Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2024, 24 janvier 2025, 10 février 2025 et 8 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Il soutient qu’il a un besoin crucial de rester en France pour se soigner, que ses problèmes de santé ont eu un impact sur le déroulement de ses études et qu’il est bien intégré.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 4 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 27 août 2022 au 26 août 2024. Le 10 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été ajourné en première année de licence de chimie au titre des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 et qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, il a présenté une nouvelle inscription en première année de chimie pour l’année universitaire 2024/2025. S’il justifie de la validation de cette première année en février 2025 et de son inscription, au titre de l’année 2025/2026, en deuxième année de licence de chimie, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté attaqué et ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué. Si, pour justifier de son absence de validation de diplôme à cette date après trois années d’études, M. B… se prévaut d’être atteint d’une pathologie cutanée chronique pour laquelle il fait l’objet d’un suivi par le centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 2022, les certificats médicaux produits par l’intéressé, qui font état de ce que sa pathologie est susceptible d’être invalidante par période et d’avoir un impact sur son assiduité universitaire, ne suffisent pas à expliquer son absence de résultats pendant trois années en première année de licence de chimie, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fait des demandes d’aménagement d’études au cours de cette période. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. B… ne justifiait pas à la date de l’arrêté attaqué du caractère réel et sérieux de ses études et a rejeté pour ce motif sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant.
4. En second lieu, M. B…, qui est entré sur le territoire français le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 26 août 2021 au 26 août 2022, ne peut se prévaloir que de trois ans et deux mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que pour suivre des études. S’il fait état de ses problèmes de santé, il n’établit ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et les documents médicaux joints à sa requête ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, célibataire sans charge de famille, il ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où résiderait sa mère. Par suite et compte de ce qui a été dit au point précédent sur le déroulement de ses études, le préfet de la Vienne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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