Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 mars 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. L… B…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité mauritanienne, M. B…, né le 13 mars 1994, déclare être entré sur le territoire français le 13 octobre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 20 octobre 2025. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé qu’il était titulaire d’un passeport mauritanien en cours de validité, revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er octobre 2025 au 14 novembre 2025. Les autorités espagnoles, saisies le 12 décembre 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord explicite le 12 janvier 2026 sur la base du même article. Par un arrêté en date du 2 février 2026, notifié le 9 février suivant, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B… aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2025-361 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration, de Mme J… K…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… I…, chef du bureau de l’asile, et de Mme F… C…, adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 précité dans les locaux de la préfecture de l’Essonne le 20 octobre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de M. B… sans indication de réserves, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, lequel comporte un cachet de la préfecture de l’Essonne et le préfet donne le nom complet de l’agent ayant conduit l’entretien par la production de la fiche d’instruction du dossier de M. B…. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas sur le résumé de l’entretien n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que M. B… n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, réalisé en langue française, langue qu’il a déclarée comprise lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. En outre, le requérant a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Espagne, et a ainsi pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. M. B… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, M. B… soutient qu’aucune demande de prise en charge n’a été adressée par les autorités françaises aux autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites en défense que les autorités espagnoles, ont été saisies le 12 décembre 2025 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, et qu’elles ont donné leur accord explicite le 12 janvier 2026 sur la base de ce même article. De plus, si M. B… soutient qu’il n’a plus aucun lien dans son pays d’origine, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de le renvoyer en Mauritanie, et rien ne s’oppose à ce que l’intéressé, qui ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France, développe de nouvelles attaches personnelles en Espagne. Ainsi, la situation de M. B… ne suffit pas à établir qu’en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. M. B… soutient qu’il craint, en cas de transfert vers l’Espagne, que sa demande d’asile ne fasse pas l’objet d’un examen sérieux et approfondi et qu’il soit renvoyé en Mauritanie. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que les autorités espagnoles ont expressément accepté sa prise en charge. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Espagne, pas plus que des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans cet Etat qui entraîneraient, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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