Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2301466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 9 août 2023, la société Optineris Yvelines, représentée par Me Bejat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge le versement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 21 853 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 7 720 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. A… a, lors de son recrutement, présenté une carte d’identité portugaise ce qui le dispensait d’obtenir une autorisation de travail ;
la procédure diligentée à son encontre pour les faits de détention et usage de faux documents a été classée sans suite sur le plan pénal ;
M. A… dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis le 6 décembre 2020 ;
le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi de M. A… ; le montant de l’amende doit être fixé, en conséquence, à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une enquête diligentée en préliminaire, les services de police ont constaté, au sein de la société Optineris Yvelines, la présence d’un travailleur démuni de titre de séjour et d’une autorisation de travailler en France. Par une décision du 5 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale pour un montant de 19 300 euros au taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 553 euros. La société Optineris Yvelines demande, à titre principal, l’annulation de cette décision et à titre subsidiaire la réduction du montant des contributions à 7 720 euros.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
4. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
5. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées ci-dessus, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société requérante :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende administrative qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
7. Il résulte de l’instruction que la société Optineris Yvelines a employé M. A… à compter du 1er juillet 2020. D’une part, le gérant de cette société a déclaré lors de son audition du 22 juillet 2022 que le dossier de M. A… ne comportait qu’un passeport sénégalais et un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler délivré en décembre 2020. La société requérante a confirmé cette déclaration dans ses observations du 20 septembre 2022 en réponse à la lettre du 2 septembre 2022 du directeur de l’OFII l’informant que les contributions spéciale et forfaitaire pourraient être mises en œuvre à son encontre. D’autre part, à l’instance, la société requérante indique que M. A… aurait présenté lors de son recrutement une carte d’identité portugaise qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de présenter aux services de police et ce alors que son gérant a précisé lors de son audition ne pas avoir vu ce document. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le gérant de la société Optineris Yvelines aurait embauché M. A… après remise par celui-ci d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ni qu’il se serait assuré auprès de l’administration que M. A… bénéficiait, lors de son embauche, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, les circonstances que M. A… a été employé irrégulièrement pendant une période très brève de quelques mois avant que sa situation soit régularisée et que les poursuites pénales pour détention et usage de faux documents ont été classées sans suite par le vice-procureur de la République étant sans incidence sur la réalité de l’infraction qui a été commise par la société Optineris Yvelines. Dans ces conditions, au regard du manquement commis, le directeur général de l’OFII pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation lui infliger la contribution spéciale.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
9. Le procès-verbal du 6 mai 2022, mentionne également l’infraction d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Ainsi, la société Optineris Yvelines a commis une autre infraction que celle prévue par le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge telle qu’elle est prévue par le II de l’article R. 8253-2 du code du travail.
En ce qui concerne l’application de la loi pénale plus douce :
10. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
11. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 10, qui prévoient que le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées aux points 4 et 8 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant est maintenu à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit être ramené à 19 300 euros.
Sur les frais de justice :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par la société Optineris Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 5 octobre 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle fixe le montant des contributions dues par la société Optineris Yvelines à une somme supérieure à celle indiquée à l’article 2.
Article 2 : Le montant de l’amende administrative est ramené à la somme de 19 300 euros.
Article 3 : La société Optineris Yvelines est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Optineris Yvelines et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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