Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 févr. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses recours préalables obligatoires à l’encontre des décisions lui refusant le bénéfice d’une part de l’allocation aux adultes handicapés et d’autre part de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / (…) / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article
L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :
En vertu des dispositions combinées du 4° de l’article L. 134-3, des articles
L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article
L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que les contestations relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B…, qui visent à l’annulation d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre une décision lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le renvoi au juge judiciaire des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par
le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Par application des dispositions citées au point précédent, dès lors que
Mme B… réside à Jussecourt-Minécourt, dans le ressort du tribunal judiciaire
de Châlons-en-Champagne, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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