Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2503089
TA Strasbourg
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien procédé à un examen individuel de la situation de M. C, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits selon la convention européenne

    La cour a estimé que les obligations imposées par l'arrêté ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits selon la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les obligations imposées par l'arrêté ne portaient pas atteinte aux droits de l'enfant de manière illégitime.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les modalités de contrôle imposées par l'arrêté étaient proportionnées et justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2503089
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2503089
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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