Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A C, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thomann, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la décision attaquée ne prend pas en compte la durée écoulée depuis l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— et les observations de M. C qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Kosovo né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 février 2015. Il a présenté une demande d’asile le 16 février 2015 et a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités hongroises le 12 mai 2015, qui a été confirmée par jugement du présent tribunal du 4 septembre 2015. M. C s’est maintenu sur le territoire français et l’examen de sa demande d’asile, dont la France est devenue responsable, a donné lieu à un rejet par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2016. Le recours présenté contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 17 avril 2019 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juillet 2020. Suite à une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 7 janvier 2022 et par décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juillet 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 avril 2023, qui a été annulée par jugement du présent tribunal du 21 avril 2023. Il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Par arrêté en date du 15 décembre 2023, dont le tribunal a confirmé la légalité le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du contrôle routier dont M. C a fait l’objet le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 9 avril 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié le 1er avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 15 décembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 mars 2024 du tribunal. Si le requérant souligne à la barre la durée écoulée depuis l’édiction de la mesure d’éloignement en conséquence de laquelle l’assignation à résidence a été prononcée, cette durée n’est pas supérieure à celle fixée par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. C ne fait état d’aucune circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et dont le préfet aurait dû tenir compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut pas être accueilli.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent son activité professionnelle, en tout état de cause, il n’est pas autorisé à travailler. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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