Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. G… B…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de Vaucluse à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 19 mars 2026 pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né en 1999, déclare être entré en France en 2022 et a déposé une demande d’asile. Par une décision du 15 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes nos 2501355, 2503889, du 5 décembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Avignon. Par arrêté du 10 février 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 février 2026.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… F…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. E… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… et M. A… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré irrégulièrement en France au cours du mois d’octobre 2022 avec sa compagne et que deux enfants, issus de l’union des intéressés, y sont nés, respectivement le 5 décembre 2022 et le 11 janvier 2025. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni que l’intéressé et sa compagne ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français avec leurs jeunes enfants. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée à l’instar de celle de sa compagne qui a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour exécuter une obligation de quitter le territoire français. A défaut de telles circonstances, la durée de l’interdiction doit être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens de l’intéressé, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et l’existence d’une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 24 mars 2025 mais qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai. La circonstance que M. B… ait introduit une requête d’appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2025 ne saurait priver de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’appel n’est pas suspensif. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article auquel se réfère l’intéressé et dont les dispositions ne sont applicables que lorsque le ressortissant étranger concerné « est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France », une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour contestée. Enfin, M. B… conteste le principe même de l’interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant la naissance de deux de ses enfants en France et la scolarité des deux ainés sur le territoire national. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés, eu égard à ce qui a été exposé au point 6, comme des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre. Le requérant ne faisant valoir aucune circonstance pouvant être qualifiée comme humanitaires et alors que l’autorité administrative peut édicter une interdiction de retour pour une durée allant jusqu’à cinq ans, la décision litigieuse, qui atteste de la prise en compte par le préfet de Vaucluse, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B… entré en France en 2022 afin de solliciter l’asile, sa demande présentée en ce sens ayant toutefois été définitivement rejetée par la CNDA dès le 6 mars 2025. Ultérieurement, par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse lui a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français, décision à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Si l’intéressé est parent de quatre enfants, dont les deux derniers sont nés en France en 2022 et 2025, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine dans lequel M. B… a vécu jusque l’âge de 23 ans et où les deux premiers enfants ont eux-mêmes vécu jusque 4 et 2 ans. Il n’est en outre pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations citées au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Elsa Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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