Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2408885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2024, le 25 février 2025 et le 3 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL LMC Capital, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt & Couronne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Rédange a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation de 3 résidences d’habitation, ainsi que la décision du 16 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Rédange une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les écritures de la défense produites par la préfecture de la Moselle et la commune de Rédange doivent être écartées des débats au motif que leurs auteurs seraient incompétents ;
-
aucune décision lui ayant été notifiée dans un délai de trois mois après la complétude du dossier, elle était titulaire d’une autorisation tacite à compter du 15 février 2024 et la décision en litige doit être analysée non comme un refus mais comme un retrait de permis de construire qui est entachée d’illégalité au motif qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée ;
-
la décision de retrait est intervenue au-delà du délai de trois mois suivant sa naissance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
-
le motif de refus fondé sur les capacités de production et de distribution d’eau potable est illégal ;
-
le motif de refus fondé sur la gestion de l’infiltration des eaux pluviales est illégal ;
-
la substitution de motifs demandée en défense doit être écartée.
Par des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL LMC Capital ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la commune de Rédange, représentée par
Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL LMC Capital la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL LMC Capital ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs :
- l’insuffisance des capacités de production et de distribution d’eau potable ;
- l’insuffisance du système de gestion des eaux pluviales.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri substituant Me De Zolt, avocat de la SARL LMC Capital,
- et les observations de Me Houver substituant Me Mathieu, avocate de la commune de Rédange.
Considérant ce qui suit :
La SARL LMC Capital a, le 27 juillet 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de démolir une maison existante et de créer trois résidences d’habitation sur un terrain sis 25, rue de la nouvelle cité à Rédange. Par un arrêté du 13 février 2024, la commune de Rédange a refusé la demande de la société pétitionnaire. Le 29 juillet 2024, la SARL LMC Capital a introduit un recours gracieux, réceptionné le 9 août 2024, demandant l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024. Le recours gracieux a été rejeté le 16 septembre 2024. Par la présente requête, la SARL LMC Capital demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la nature des décisions en litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-13 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article 424-10 : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…) ».
Il n’est pas sérieusement contesté que le dossier de demande de permis de construire était complet le 15 novembre 2023 et que le maire a pris un arrêté refusant la demande du pétitionnaire le 13 février 2024. La commune soutient avoir notifié le pétitionnaire de sa décision le 13 février 2024 par courriel, le 14 février 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception, puis le 21 mai 2024 par un courrier recommandé international avec accusé de réception.
En ce qui concerne la notification alléguée par courriel du 13 février 2024 :
Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le pétitionnaire a coché la case autorisant l’administration à envoyer à l’adresse électronique communiquée les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est constant que la notification n’a pas été réalisée par lettre recommandée électronique mais par courriel avec demande d’une simple confirmation de remise. Or, ce procédé n’apporte pas le même niveau de garantie qu’une lettre recommandée avec accusé de réception en termes d’intégrité des données, d’identification de l’expéditeur et du destinataire et d’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception. Ainsi, en joignant à l’instance comme preuve de notification une simple attestation électronique de remise, la mairie n’établit pas avoir notifié la société pétitionnaire par un procédé électronique équivalent à une lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le courriel du 13 février 2024 ne constitue pas une notification régulière de la décision de refus.
En ce qui concerne la notification alléguée par courrier recommandé du 14 février 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rédange a envoyé au pétitionnaire, le 14 février 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception en vue de lui notifier l’arrêté en litige. Toutefois, en ne versant à l’instance aucune preuve de bonne réception du pli mais uniquement une preuve de dépôt, la commune n’établit pas qu’elle aurait régulièrement notifié sa décision au pétitionnaire, alors que celui-ci soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, que le courrier qui lui a été adressé par une lettre recommandée classique, et non internationale, n’est pas parvenu à son adresse située au Luxembourg. Il n’est ainsi pas justifié d’une notification réalisée par envoi du 14 février 2024.
En ce qui concerne la notification par courrier recommandé international du 21 mai 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé international envoyé le 21 mai 2024 et reçu par la société pétitionnaire le 11 juin 2024, la commune de Rédange a régulièrement notifié l’arrêté du 13 février 2024.
Il s’ensuit qu’en l’absence de notification régulière d’une réponse apportée à sa demande de permis construire avant le 15 février 2025, la société pétitionnaire était titulaire d’un permis tacite à compter de cette date. Ainsi, l’arrêté du maire de Rédange du 13 février 2024, notifié le 11 juin 2024, doit être regardé non pas comme constituant une décision de refus de permis de construire, mais comme une décision portant retrait d’un permis de construire tacite. La décision du maire de Rédange du 16 septembre 2024 rejette le recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Une décision portant retrait d’un permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ce code. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ d’application de mettre la personne intéressée en mesure de présenter ses observations préalables. Dans l’hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire tacite, il doit le faire dans le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées.
Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le bénéficiaire d’un permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
Il est constant que la décision de retrait attaquée n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable, pourtant obligatoire en vertu des dispositions précitées. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que cette irrégularité, qui l’a privée d’une garantie, constitue un vice de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 13 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
Le retrait du permis de construire tacite obtenu le 15 février 2024 est intervenu plus de trois mois après la naissance de l’autorisation tacite et ne pouvait donc être légalement retiré que pour fraude ou à la demande du pétitionnaire. Il est constant que le retrait en litige se fonde sur des méconnaissances du plan local d’urbanisme au demeurant devenu illégal à la suite d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy. Par suite, la décision de retrait a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 et de la décision portant rejet du recours gracieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des écritures en défense du préfet de la Moselle et de la commune de Rédange, que la SARL LMC Capital est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL LMC Capital, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rédange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rédange une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL LMC Capital et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 13 février 2024 est annulé.
Article 2 :
La commune de Rédange versera à la SARL LMC Capital une somme de
1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Rédange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LMC Capital, au préfet de la Moselle et à la commune de Rédange.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de le Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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