Rejet 2 décembre 2025
Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 2508231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 26 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) a décidé du redoublement de son semestre 6 et l’a obligé à assister aux enseignements de l’UE mathématiques S6 du 2 février au 26 juin 2026;
2°) d’enjoindre à l’ENAC de rétablir immédiatement son inscription provisoire en deuxième année du cycle ingénieur (semestre 7) et de lui permettre l’accès aux cours et examens à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision litigieuse qui conduit à l’interruption brutale de la scolarité qu’il suivait, en deuxième année, sous le régime de l’inscription provisoire, créé ainsi une rupture de la continuité pédagogique et lui fait perdre une année d’études ; en retardant d’un an sa titularisation, son entrée dans la vie active et son avancement d’échelon, elle entraîne pour lui un préjudice financier et de carrière ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- l’ENAC a commis une erreur de droit et une faute de service ; elle lui a ordonné de se rendre en mission à Paris le jour d’un atelier pédagogique, ce qui a entraîné son absence à cette séance ; l’épreuve d’optimisation comportait une question notée sur deux points portant sur des notions vues lors de cet atelier et dont la neutralisation aurait dû conduire à lui attribuer une note de 13/20 et non celle obtenue de 11/20 ;
- la décision contestée est entachée d’une rupture d’égalité de traitement devant les charges de l’examen ; alors qu’elle a adapté les modalités de notation pour l’ensemble de la promotion sur la matière « Statistiques » en raison de la difficulté du sujet, l’ENAC a refusé d’appliquer un correctif similaire pour son préjudice spécifique et avéré en « Optimisation ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508241 enregistrée le 24 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
- le règlement de scolarité de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à l’Ecole nationale de l’aviation civile.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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