Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire une attestation de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; elle est conjointe d’un ressortissant français et parent d’enfants français, elle ne peut exercer une activité professionnelle et se retrouve en situation irrégulière et précaire pendant une durée anormalement longue ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 423-2, R. 431-15-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509066 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, Mme B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme D… épouse C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 septembre 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2024, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 2, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
Pour justifier de cette urgence, la requérante se borne à faire valoir qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et parent d’enfants français, qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle et qu’elle se retrouve en situation irrégulière et précaire pendant une durée anormalement longue. Cependant, elle n’établit ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle ni être en recherche d’emploi. Elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que la décision en litige entraîne des difficultés financières pour sa famille. Par ailleurs, la requérante, qui ne démontre pas résider en France depuis de nombreuses années comme elle l’indique dans sa requête, n’établit pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Si elle soutient également remplir toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, en l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas que les effets de la décision qu’elle conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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