Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. F… C… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°17899/2025 du 30 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit avec une personne en situation régulière et qu’ils élèvent ensemble les 2 enfants nés de leur union. Il a déposé une demande de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations du requérant, non représenté ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°17899/2025 du 30 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F… C… B…, ressortissant comorien né le 24 décembre 1989, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C… B… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Dans ses écritures, le requérant se borne à soutenir qu’il vit avec une personne en situation régulière et qu’ils élèvent ensemble les 2 enfants nés de leur union.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant justifie être le père de l’enfant Hamzidine C… B…, né à Mayotte le 1er mai 2017 de son union avec Mme E…, née aux Comores. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie d’aucune vie commune avec Mme E…, non plus qu’avec son enfant. A l’audience, il déclare d’ailleurs que Mme E… se trouve en métropole, avec leur enfant, pour un motif médical, mais sans justifier de la réalité d’un tel motif. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : la requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… B… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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