Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2308770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 19 avril 2024, la SARL La Carta, représentée par Me Bouscasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité alors que :
* pour 2016, les factures METRO querellées ont été intégralement comptabilisées ;
* pour 2017, la facture de 1 146,65 euros du 14 juillet 2017 a été comptabilisée à tort en rémunération d’associé et non pas en charge ;
* les quatre factures fournisseurs Les Primeurs Ciotadens n’ont pas été comptabilisées au titre de 2018 dès lors que la société a refusé de lui transmettre les factures tant qu’elles n’ont pas été payées et que ce payement n’est intervenu qu’en 2019 ;
* l’omission des factures Les Primeurs Ciotadens doit être appréciée à l’aune du fait qu’elle est une très petite entreprise et de son droit à l’erreur ;
* il n’existe aucune obligation d’enregistrer dans la caisse, les offerts de vin en pichet, les plats du jour, le nombre de couverts réalisés et les prélèvements en espèces, alors que ces données prennent du temps à enregistrer et que le temps est compté pendant le service ;
* elle a respecté les exigences, en matière d’enregistrement, prévues par le n° 50 de l’instruction BOI-TVADECLA-30-10-30 ;
* l’administration n’a pas respecté les préconisations du paragraphe n° 40 de l’instruction BOI-BIC-DECLA-30-10-20-50 en prenant en compte un coefficient multiplicateur uniforme, sans tenir compte des circonstances propres à son affaire ;
* l’administration a pris en compte des données récupérées au cours de précédents contrôles pour établir ce coefficient multiplicateur, sans nommer les sociétés concernées, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* les chiffres d’affaires reconstitués aboutissent à des coefficients de marge brute incohérents ;
* la baisse des revenus salariés du gérant et l’abandon, en 2017, du solde créditeur de son compte courant d’associé ne sont pas des anomalies mais s’expliquent pas des circonstances économiques conjoncturelles ;
- la reconstitution de recettes est erronée dès lors que :
* le recours à la méthode des vins est inadapté, s’agissant d’un produit dont le pourcentage de ventes est faible et dont la consommation est en décroissance ;
* la méthode des vins aurait dû être croisée avec une autre méthode ;
* le taux de réfaction appliqué sur les ventes de vin est sous-estimé ;
* l’administration a déterminé le montant des achats revendus de vins en tenant compte des stocks d’entrée et de sortie dont il a remis en cause la validité ;
* les quantités revendues de vin sont incohérentes ;
* l’écart entre le chiffre d’affaires reconstitué des années 2016 et 2017 d’une part, et 2018 d’autre part, est excessif et révèle une anomalie dans le calcul des achats de vins revendus, particulièrement pour l’année 2018 ;
* les écarts de coefficients de marge brute, calculés à partir des chiffres d’affaires reconstitués, constatés entre 2016-2017 et 2018 ne sont pas justifiés et révèlent une méthode de reconstitution radicalement viciée ;
* les tableaux de reconstitutions des chiffres d’affaires des vins des années 2016 à 2018 ne comportent pas tout à fait les mêmes données ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la méthode de reconstitution alternative proposée au motif qu’elle ne repose sur aucune donnée vérifiable, alors que le service aurait pu vérifier ces données, qui étaient à sa disposition ;
- la méthode reconstitution à partir des plats du jour est plus pertinente car ces ventes représentent toujours au minimum 15 % d’une note ;
- à titre subsidiaire, l’administration aurait dû retenir un taux de réfaction de 10 % et non pas de 5 % des vins ;
- les rectifications ne sont pas dues dès lors que les chiffres d’affaires déclarés correspondent à ceux réalisés par la société SARL La Carta ;
- eu égard aux critiques formulées, qui conduisent à réduire le résultat non déclaré, elle est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2024 et le 1er décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL La Carta ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bouscasse, représentant la SARL La Carta.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Carta, qui exploite un restaurant pizzeria, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018 à l’issue de laquelle l’administration a écarté la comptabilité et a reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Constatant un écart entre le résultat déclaré et le résultat reconstitué, l’administration a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 à 2018 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2016 à 2018. La SARL La Carta demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le rejet de la comptabilité :
2. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la comptabilité de la SARL La Carta comme non sincère, l’administration a retenu, notamment, qu’à l’occasion de son examen, a été relevé un écart anormal et non justifié de plus de cent bouteilles par exercice vérifié entre les quantités de vins achetées et consommées d’une part, et les quantités de vins facturées à la clientèle d’autre part. Au surplus, l’administration a constaté que figuraient dans le stock final de l’exercice clos en 2018, 203 bouteilles non présentes en stock d’entrée au titre de l’exercice, sans pour autant que leur achat soit comptabilisé au cours de l’exercice. Ces seules circonstances, dont la réalité n’est pas contestée par la requérante, suffisaient à elles seules, à regarder la comptabilité comme dépourvue de sincérité et par suite de valeur probante. Par suite, quelles que soient les autres irrégularités et anomalies, relevées par l’administration pour justifier le rejet de la comptabilité, contestées par la SARL Carta, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité.
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la comptabilité présentée par la société La Carta est entachée de graves anomalies et, d’autre part, les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires rendu le 15 avril 2021. En conséquence, et en vertu des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération de ces impositions.
5. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le résultat de la SARL Carta des exercices clos entre 2016 et 2018, l’administration a appliqué la méthode des vins. En effet, après avoir dépouillé les factures d’achats de vin, elle a déterminé les quantité achetées et revendues ainsi que les prix de vente unitaire par type de vin. Elle a ensuite calculé le chiffre d’affaires théorique du vin revendu, déterminé le pourcentage des ventes que représentait les vins et effectué une règle de trois.
6. En premier lieu, la circonstance que le vin ne représente que 7 % environ du chiffre d’affaires total de la SARL La Carta n’est pas de nature à révéler une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire, la requérante ne démontrant pas que la marge réalisée sur les vins serait très différente de la marge réalisée sur les autres produits vendus.
7. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’administration de croiser la méthode des vins avec une autre méthode alternative.
8. En troisième lieu, à supposer que le taux de réfaction de 5 % appliqué par le service serait trop faible par rapport à celui de 10 % qui aurait dû être retenu, cette circonstance ne serait pas de nature à démontrer une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL La Carta a remis à l’administration les états des stocks des exercices clos au 31 décembre des années 2016 à 2018, le 8 octobre 2019, à l’occasion de la troisième intervention sur place. La circonstance que la comptabilité ait été écartée comme insincère, notamment du fait des anomalies constatées en matière de traçabilité des approvisionnement et d’enregistrement des stocks, n’empêchait pas l’administration de tenir compte de cet état des stocks et le croiser avec les données des factures fournisseurs, en l’absence de données alternatives produites par la SARL La Carta. Par suite, la méthode appliquée par le service ne saurait être regardée comme radicalement viciée ou excessivement sommaire de ce fait.
10. En cinquième lieu, la requérante soutient que les écarts entre les quantités revendues de vin d’une année sur l’autre sont incohérents et que l’écart entre le chiffre d’affaires reconstitué des années 2016 et 2017 d’une part, et 2018 d’autre part, est excessif et révèle une anomalie dans le calcul des achats de vins revendus, particulièrement pour l’année 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des tableaux annexés à la proposition de rectification, que les conditions d’exploitation de l’établissement diffèrent d’une année sur l’autre. En particulier, un plus grand nombre de pichets et de verres de vin a été vendu en 2018. D’autre part, l’administration précise qu’au cours de ce même exercice, des achats de vins ont été réalisés pour lesquels il n’a pu être constaté aucun stock d’entrée et aucun stock de sortie, achats qui ont été intégralement considérés comme ventes de l’exercice. Ces circonstances de fait expliquent les écarts importants entre les résultats reconstitués des années 2016 et 2017 d’une part, et 2018 d’autre part. Par suite, alors que la requérante ne conteste ni les données d’entrée, ni la méthode de conversion des quantités en produit vendu et n’apporte aucun élément de nature à établir que l’administration aurait dû comptabiliser autrement ces achats omis, elle n’est pas fondée à soutenir que la méthode appliquée par le service est radicalement viciée ou excessivement sommaire du fait de ces écarts.
11. En sixième lieu, l’écart entre les coefficients de marge brute constatés, de 2,67 % en 2016 et 2017 d’une part, et de 3,31 % en 2018 d’autre part, n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire.
12. En septième lieu, la circonstance que les tableaux de reconstitutions des chiffres d’affaires des vins des années 2016 à 2018, annexés à la proposition de rectification, ne comportent pas tout à fait les mêmes données d’une année sur l’autre, n’est pas de nature à empêcher la compréhension de la méthode de l’administration, ni à révéler que la méthode appliquée par le service est radicalement viciée ou excessivement sommaire.
13. En huitième lieu, la requérante propose une méthode alternative de reconstitution de son résultat à partir des plats du jour, basée notamment sur les constatations d’un huissier pour ce qui concerne la perte de matière à partir de la viande achetée brute, la consommation du personnel, les plats du jour non vendus et perdus ainsi que la quantité retenue pour une portion déterminée. Toutefois, ces constatations ont été faites en 2021, bien après la fin des opérations de contrôle, et ne permettent pas, à elles seules, de justifier l’ensemble des données retenues par la SARL La Carta dans sa reconstitution, faute pour la requérante de produire les pièces justifiant des quantités achetées et les prix pratiqués pour chaque plat lors des années vérifiées. Par suite, alors au demeurant que cette méthode alternative est plus complexe du fait de la variation quotidienne du plat du jour, et donc que sa sincérité est plus difficile à apprécier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la méthode de reconstitution alternative proposée au motif qu’elle ne repose sur aucune donnée vérifiable. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette méthode est plus pertinente au motif que ces ventes représentent toujours au minimum 15 % d’une note.
14. En neuvième lieu, la requérante soutient que l’administration aurait dû retenir un taux de réfaction sur la quantité de vin de 10 %, aux motifs qu’elle utilisait une quantité de vin significative pour réaliser des kirs, qu’il existait au cours des années vérifiées une formule avec vin compris, que seulement 93 % du vin d’un BIB est effectivement servi, les 7 % restant étant perdus, que des bouteilles sont cassées ou offertes et que les vins bouchonnés sont perdus et non pas repris par le fournisseur. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que ces circonstances, à les supposer établies, justifieraient un taux de réfaction supérieur à celui de 5 %, retenu par le service.
15. En dixième et dernier lieu, ni le fait que les chiffres d’affaires déclarés soient relativement proches des chiffres d’affaires reconstitués, ce qui n’est au demeurant pas le cas pour l’année 2018 au cours de laquelle 130 091 euros de chiffre d’affaires hors taxe ont été éludés, ni la circonstance qu’une reconstitution de chiffre d’affaires comporte un caractère aléatoire, alors au demeurant que l’administration a pris en compte les circonstances propres à l’exploitation du restaurant de la requérante, ne sont de nature à justifier une décharge des impositions en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL La Carta doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Carta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Carta et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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