Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2300307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2023 et 2 février 2023, Mme A B, représentée initialement par Me Grau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de la côte d’Albâtre du 16 novembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Veules-Les-Roses ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Veules-les-Roses en tant qu’il instaure une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur la parcelle AX n° 47 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’article UG13.13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Veules-les-Roses ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la côte d’Albâtre une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier soumis à l’enquête publique est insuffisant dès lors que les informations concernant les jardins partagés sont obsolètes ou indéterminées, que le régime juridique des parcelles identifiées comme relevant des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas précisé, qu’il comporte une contradiction entre le plan de zonage et le plan figurant en tome 4 du rapport de présentation en ce qui concerne l’identification de la parcelle AX n° 47 relevant de la protection des jardins au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que les avis de la chambre de commerce et d’industrie de la métropole Rouen Normandie, du conseil départemental de Seine-Maritime et des communes limitrophes n’étaient pas présents dans le dossier d’enquête publique, ni annexés à la délibération contestée ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que la communauté de communes n’a pas tenu compte de l’avis réservé du commissaire enquêteur concernant « la trame jardin » ;
— le classement de la parcelle XA n°47 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de parcelle XA n° 47 est incompatible avec le SCOT et avec le schéma régional de cohérence écologique ;
— le classement de cette parcelle est contraire à l’objectif n°1 du PADD qui est de maintenir un équilibre entre le développement et l’urbanisation et le caractère patrimonial communal ;
— le classement de la parcelle AX 47 en secteur constructible UG est contradictoire avec l’article UG 13.13.2 du règlement qui indique que les continuités écologiques devront être préservées.
— les articles UG.13.9 et l’article UG 13.13 du règlement du plan local d’urbanisme sont contradictoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la communauté de communes de la côte d’Albâtre, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leconte, substituant Me Briec, représentant la communauté de communes de la côte d’Albâtre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle section XA n°47 sur le territoire de la commune de Veules-les-Roses classée en zone U du plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 12 décembre 2003, la commune de Veules-Les-Roses a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme. Le 1er juillet 2021, la commune a transféré la compétence « plan local d’urbanisme » à la communauté de communes de la côte d’Albâtre. Par la délibération contestée du 16 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de commune de la côte d’Albâtre a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Veules-les-Roses. Mme B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure () ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa version en alors en vigueur : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis () / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / () / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / () ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou s’il a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que si par son avis favorable du 22 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que quelques points sont à améliorer concernant les objectifs de la loi littoral et la mixité sociale dans l’habitat, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le dossier d’enquête publique était incomplet ou insuffisant.
5. Par ailleurs, le diagnostic annexé à la délibération du conseil municipal du 24 juin 2021 portant arrêt du projet fait bien apparaitre la surface des jardins partagés ainsi que leur localisation par la carte présente à la page 39. Si ce diagnostic ne comporte pas d’éléments sur les dates de réalisation des jardins partagés cela n’a pas nui à l’information du public. Par ailleurs, le caractère obsolète des informations comprises dans le dossier n’est pas établi.
6. Il ressort des pièces du dossier que la protection des alignements d’arbres, haies, talus affectant certaines parcelles, dont la parcelle XA n° 47 appartenant à la requérante, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est matérialisée sur le plan de zonage du règlement graphique. Le régime juridique applicable aux éléments protégés en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est explicité à l’article VI – dispositions relatives aux éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 et L. 151-19 du code de l’urbanisme) du règlement du plan local d’urbanisme et des prescriptions particulières ont été édictées à l’article UG13.13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Enfin, ces zones de protections ont été identifiées au plan B du règlement graphique du plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier précisait insuffisamment les règles applicables aux éléments protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
7. Enfin, le dossier soumis à enquête publique ne comportait aucune incohérence entre le plan de zonage, plan B et le plan reproduit dans le rapport de présentation concernant la parcelle cadastrée XA n° 47, dès lors que ces plans identiques ont seulement été établis à une échelle différente.
8. Dès lors, le moyen tiré des inexactitudes ou insuffisances du dossier d’enquête publique doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 132-11 du même code : " Les personnes publiques associées: / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté « . L’article L. 153-16 du même code prévoit que : » Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . Aux termes de l’article R. 153-4 du même code : » Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. « . Aux termes de l’article L. 132-13 du même code : » Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, sont consultés à leur demande : / () 7° Les communes limitrophes. ".
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Si l’avis de la chambre de commerce et d’industrie Rouen Métropole n’était pas présent dans le dossier d’enquête publique, il n’est pas contesté que le dossier a été transmis conformément à l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme à la chambre de commerce et d’industrie et dès lors, faute d’avoir répondu dans le délai prescrit par l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme susvisé, son avis est réputé favorable tacitement et n’avait pas à figurer matériellement dans le dossier d’enquête publique. Le vice de procédure allégué en ce sens doit donc être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d’industrie a finalement rendu le 4 mars 2022 un avis expresse après l’expiration du délai de naissance de l’avis tacite, et que le commissaire enquêteur a pris en compte cet avis favorable avec réserves rendu au cours de l’enquête publique.
12. Par ailleurs, alors qu’en application des dispositions de l’article L. 132-13 du code de l’urbanisme, les communes limitrophes sont seulement consultées à leur demande pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, il n’est ni établi ni même allégué que de telles communes auraient demandé à être consultées, de sorte que le moyen tiré de qu’il n’est pas établi que les communes de Sotteville-Sur-Mer, Blosseville, Guetteville-les-Gres et Manneville-ès-Plins ont émis un avis doit être écarté.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur n’a fait état d’aucun manquement du dossier d’enquête publique sur l’absence de consultation du département de la Seine-Maritime. Il n’est pas allégué que le département de la Seine-Maritime n’aurait pas reçu le dossier pour émettre un avis conformément à l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme, lequel peut être tacite en application de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas « justifié » d’un quelconque avis de la part du département de la Seine-Maritime " doit être écarté, alors au demeurant que la requérante ne précise pas en quoi l’éventuelle absence de saisine du conseil départemental de Seine-Maritime pour avis aurait privé les personnes intéressées d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision prise.
14. Dès lors, le moyen tiré des vices de procédure dans la consultation des personnes publiques associées doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme en cause en formulant trois recommandations concernant la trame des jardins, les bâtiments agricoles situés en zone A et la possibilité de réaliser les mises aux normes des bâtiments remarquables. En exprimant ainsi le souhait que certains points fassent l’objet d’un examen particulier le commissaire-enquêteur a, en l’espèce, formulé des recommandations qui ne sauraient être assimilées à des réserves ni à des conditions auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l’avis émis. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la communauté de communes de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport. En tout état de cause, la communauté de communes a suivi la recommandation du commissaire enquêteur concernant la trame des jardins en complétant le rapport de présentation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur a donné un avis réservé concernant « la trame jardin » dont la communauté de communes n’aurait pas tenu compte.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : » L’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l’article L. 131-4 et à l’article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s’effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme et le document en tenant lieu et de l’article L. 163-8 pour la carte communale. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-6. ". Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
18. Si la requérante soutient que le classement de sa parcelle XA n° 47 située dans un secteur urbanisé classé en zone UG du plan local d’urbanisme est incompatible avec l’objectif du SCOT plateau de Caux maritime approuvé le 24 septembre 2014 qui prévoit notamment comme objectif « une optimisation de l’utilisation d’espaces disponibles », elle se borne à indiquer que la parcelle en cause se trouve dans un secteur totalement urbanisé. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que la protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme affectée à cette parcelle serait contraire à l’objectif précité du SCOT, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette protection concernant cette unique parcelle puisse contrarier, à l’échelle du territoire couvert par le SCOT, l’objectif précité.
19. En cinquième lieu, la requérante soutient que le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le schéma régional de cohérence écologique. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du plateau de Caux maritime, qui couvre la commune de Veules-les-Roses a été approuvé le 24 septembre 2014. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme citées au point 17 que ce n’est qu’en l’absence de SCoT que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le schéma régional de cohérence écologique. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
21. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
22. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit au titre de l’objectif n°1 de « maintenir un équilibre entre le développement de l’urbanisation et le caractère patrimonial communal » et au titre de l’objectif 3.1 de préserver les espaces à enjeu écologique et les paysages. Le PADD précise que « la volonté est donc d’affirmer la protection des espaces naturels et sensibles, et de valoriser au cœur des espaces urbanisés (pôles construits), la présence d’éléments de paysages ». Il ressort des pièces du dossier que la parcelle XA n° 47 est arborée sur la quasi-totalité de sa surface et visible depuis la voie publique et se situe dans un secteur urbain. Elle se situe également à proximité d’autres jardins, d’alignement d’arbres et de haies qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que cette parcelle située en zone urbaine fasse l’objet d’une protection instituée en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ne permet pas d’établir, alors que la cohérence entre le règlement et des objectifs du PADD s’apprécie à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, que le règlement serait en l’espèce incohérent avec l’objectif n°1 du PADD, eu égard aux autres objectifs du PADD et notamment son objectif 3.1.
23. En septième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
24. Ainsi qu’il a été dit, la parcelle XA 47 se trouve dans une zone urbanisée mais elle est arborée, entourée d’autres parcelles arborées, et visible de la voie publique. Le fait que cette parcelle en cause soit classée en zone UG définie comme une zone de moyenne densité, à vocation principale d’habitat, où les commerces, les équipements et les activités d’accompagnement sont admis et qu’elle ne soit pas incluse dans une zone Natura 2 000 ou une ZNIEFF est sans incidence sur la légalité de la protection mise en place. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’instauration d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur la parcelle cadastrée XA n° 47 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le régime juridique de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est explicité à l’article VI – dispositions relatives aux éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 et L. 151-19 du code de l’urbanisme) du règlement du plan local d’urbanisme et que des prescriptions particulières ont été édictées à l’article UG 13.13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’imprécision du régime juridique applicable aux parcelles faisant l’objet d’une protection instituée en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En neuvième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’y a pas d’incohérence entre le plan de zonage, plan B et le plan présent dans le tome 4 « évaluation environnementale, incidences, résumé non technique » du rapport de présentation concernant la parcelle cadastrée XA n° 47.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 13.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la commune de Veules-les-Roses : « Pour les parcelles individuelles, une surface égale ou supérieure à 40% du terrain devra être traitée en espaces verts. ». Aux termes de l’article UG 13.13 du même règlement : « Concernant les espaces naturels identifiés sur les documents graphiques du zonage et protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : / 13.13.1 – la coupe et abattage d’arbres devront être soumis à une déclaration préalable, / 13.13.2 – les continuités écologiques devront être préservées, / 13.13.3 – l’écoulement des eaux devra être assuré, / 13.13.4 – les exhaussements et les affouillements sont interdits, / 13.13.5 – les clôtures avec soubassements sont interdites. ».
28. D’une part, la requérante soutient que l’article UG 13.13 est en contradiction avec le règlement de la zone UG qui est définie comme une zone de moyenne densité, à vocation principale d’habitat, où les commerces, les équipements et les activités d’accompagnement sont admis. Toutefois, les dispositions précitées n’ont pas pour effet d’interdire la constructibilité de la parcelle, mais ont seulement pour effet de fixer diverses prescriptions du fait de la protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
29. D’autre part, il n’y a aucune incohérence entre l’article UG 13.9 du règlement écrit du plan local d’urbanisme concernant la surface des parcelles qui devra être traitée en espace verts et l’article UG 13.13 du même règlement qui impose des prescriptions au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de commune de la côte d’Albâtre du 16 novembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Veules-les-Roses.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de commune de la côte d’Albâtre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de commune de la côte d’Albâtre, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de la côte d’Albâtre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes de la côte d’Albâtre.
Copie en sera transmise à la commune de Veules-Les-Roses.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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