Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 11 mars 2026, n° 2404881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 10 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe de l’avertissement ainsi que la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
- elle conteste la matérialité et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés dès lors que le 25 janvier 2024 elle a subi une agression physique de la part du directeur général adjoint et que les autres manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la société d’avocats Vedesi (Me Vergnon) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djerouat représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. Brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Saint-Genis-Pouilly, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de la commune lui a infligé un avertissement ainsi que de la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
3. Si la lettre du 27 février 2024 informant Mme B… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et la convoquant à un entretien disciplinaire le 12 mars 2024 ne mentionnait pas le droit de se taire de l’intéressée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de la directrice des ressources humaines, présente lors de cet entretien, produite en défense et non contestée par la requérante, que Mme B… n’a alors pas souhaité présenter d’observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Dès lors, la sanction infligée à Mme B… ne repose pas sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informée de ce droit. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information relative au droit de se taire de la requérante doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) a) L’avertissement (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de Mme B…, le maire de Saint-Genis-Pouilly a retenu ses « comportement et propos inappropriés par leur contenu et leur ton, tenus publiquement dans le cadre de [ses] fonctions à l’encontre d’un directeur général adjoint le 25 janvier 2024 à l’hôtel de ville, faisant suite à d’autres comportements et propos de même nature tenus devant des agents de la collectivité durant [ses] fonctions ». L’arrêté attaqué précise qu’il est reproché à Mme B… son comportement du jeudi 25 janvier 2024 à 15h50 à l’encontre du directeur général adjoint en charge du développement urbain, technique et urbanisme, lorsque celui-ci est venu dans le bureau de la responsable du centre communal d’action sociale où se trouvait déjà la requérante, qui lui a demandé sur un ton inapproprié de les laisser seules car elles étaient en cours d’échange sur un sujet professionnel et que lorsque celui-ci le lui a fait remarquer, elle lui a répondu de « dégager » et en lui précisant qu’elle n’avait « pas peur de lui ». L’arrêté ajoute que le maire a dû à plusieurs reprises reprendre Mme B… concernant sa posture et les attitudes parfois inappropriées qu’elle adoptait à l’égard de ses collègues durant le temps de travail.
8. Ces faits sont corroborés par le signalement fait à la direction des ressources humaines par le directeur général adjoint concerné et la main courante que celui-ci a déposée à la gendarmerie le lendemain des faits, ainsi que par les déclarations et témoignages de plusieurs agents de la commune produits en défense, lesquels font état de divers incidents imputables au comportement de Mme B…. Ils ne sont en outre pas sérieusement contestés par la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle a subi une agression de la part du directeur général adjoint ce jour-là, ce dernier l’ayant attrapée par le bras. Cependant, Mme B… a mentionné dans le procès-verbal qu’elle a elle-même rédigé avoir indiqué au directeur général adjoint que « la moindre des choses » aurait été de frapper à la porte « et de ne pas rentrer comme dans un moulin ». Ainsi, elle ne dénie pas l’attitude inappropriée qu’il lui est reproché d’avoir eue à l’égard de la hiérarchie. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme B….
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 et de la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de Mme B… à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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