Annulation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d’autre part, de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a estimé que le stage suivi les 30 et 31 mai 2025 ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de son capital de points ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il exerce la profession de chauffeur routier sous contrat de travail à durée indéterminée, que l’invalidation de son permis de conduire entraînerait son licenciement, qu’il est père de famille et qu’il a des charges fixes importantes, et que, d’autre part, il n’a jamais commis de délit routier, de grand excès de vitesse ni fait l’objet de précédente mesure d’invalidation ou de suspension de son permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de la décision 48SI ; celle-ci ne lui est donc pas opposable et il remplissait les conditions pour bénéficier d’une reconstitution partielle de son capital de points suite au stage volontaire de sensibilisation suivi les 30 et 31 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502773 ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025, tenue en présence de Mme Cailleaux, greffière :
— le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
— et les observations de Me De Luca, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et le préfet du Var n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 et 31 mai 2025. Par une décision du 2 juillet 2025, le préfet du Var a estimé que ce stage ne lui ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de son capital de points compte tenu de la lettre référencée 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul intervenue le 20 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerna la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision référencée 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en date du 20 juillet 2023 a été présenté le 10 août 2023 au 14 rue du Magnolia à Camps-la-Source et que les services de La Poste ont coché à la fois la case « destinataire inconnu à l’adresse » et celle « pli avisé et non réclamé ». Il résulte également de l’instruction, en particulier du contrat de bail d’un logement sis 1486 chemin des Garrigues à Le Val à effet au 1er août 2023 et de l’état des lieux de sortie de la précédente adresse réalisé le 4 août 2023, que M. A ne résidait plus à Camps-la-Source le 10 août 2023. Dans ces conditions, et compte tenu, au demeurant, de ce que la mention de l’invalidation du permis n’a été portée au relevé d’information intégral que le 24 juin 2025, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
6. Il résulte de l’instruction que la détention du permis de conduire est indispensable à l’activité professionnelle de chauffeur routier de M. A, qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 21 août 2024, et que son licenciement est envisagé par son employeur, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution des décisions en litige serait incompatible avec les exigences de la sécurité routière, au regard en particulier du fait que la majorité des infractions en cause sont des excès de vitesse inférieurs à 20km/h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h commis sur une période de quatre ans. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
7. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
8. En l’état de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que M. A, qui a effectué un stage les 30 et 31 mai 2025, remplit les conditions prévues par l’article L. 223-6 du code de la route pour bénéficier d’une reconstitution partielle de son capital de points est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que, dans l’attente du jugement par lequel le tribunal statuera sur la légalité des décisions en litige, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur restitue provisoirement à M. A son permis de conduire, en tenant compte de la récupération de quatre points consécutive au stage des 30 et 31 mai 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre l’intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision référencée 48SI du 20 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et de la décision du 2 juillet 2025 du préfet du Var est suspendue jusqu’au jugement de la requête de M. A tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer provisoirement son permis de conduire à M. A, en tenant compte de la récupération de quatre points consécutive au stage des 30 et 31 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Pays
- Université ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Quorum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- École primaire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Accident de travail ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande
- Commune ·
- Pénalité ·
- Concessionnaire ·
- Fumier ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Contrat de concession ·
- Rapport annuel ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Brasserie ·
- Commune ·
- Sous-location ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Associations
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Objectif ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.