Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 11 juin 2026, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 512,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme C… ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une remise de dette compte tenu de son degré de responsabilité et de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme C… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3 512,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024. Par décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à Mme C… une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 3 512,92 euros.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans la déclaration tardive, le 31 janvier 2024 par Mme C…, du changement de sa situation maritale lié à la conclusion d’un Pacs le 15 février 2023, alors que l’intéressée avait confirmé à deux reprises postérieurement, lors de ses déclarations de situation du 1er mars 2023 et du 25 septembre 2023, sa situation d’isolement. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la requérante était de bonne foi. Par ailleurs, s’agissant de sa situation financière, la requérante fait valoir que les ressources de son foyer, qui a accueilli la naissance d’un enfant en septembre 2023, s’élèvent à 3 300 euros de salaires mensuels et des charges fixes d’un montant total de 2 149 euros, auxquelles doivent être ajoutées les dépenses alimentaires et de vêtements. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que Mme C… est dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 3 512,92 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Formation professionnelle continue ·
- Valeur ajoutée ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Attestation ·
- Acte
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Autorisation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Avancement ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Transport aérien ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ostéopathe ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Obligation ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Professionnel
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Grande entreprise ·
- Innovation ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.