Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2611575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026 à 18h22 sous le numéro 2611575, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sans délai la demande ou de lui délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais compte tenu de l’urgence humanitaire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’état de santé de sa sœur ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1952 a sollicité de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale. Cette demande a été rejetée par décision du 14 avril 2026 au motif que l’intéressé n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, contre laquelle a été formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 15 mai 2026 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de cette décision en faisant valoir que sa sœur âgée de soixante-dix-huit ans, qui réside en France depuis cinquante ans, est gravement malade et souhaite sa présence à ses côtés. Cette circonstance ne permet toutefois pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Référés administratifs ·
- Nantissement ·
- Contribuable ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Attestation ·
- Acte
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Autorisation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Outre-mer ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Transport aérien ·
- Ancienneté
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Caducité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Formation professionnelle continue ·
- Valeur ajoutée ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.