Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2302969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 1er mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Chauvigny (Vienne).
Il soutient que son revenu fiscal de référence s’élève à 17 015 euros au titre de l’année 2022, et que ses revenus modestes, sa situation de demandeur d’emploi, ses charges mensuelles ainsi que la circonstance qu’il a sa fille étudiante à charge lui donnent droit à un dégrèvement de taxe foncière à hauteur de 260,11 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un bien, constituant son habitation principale, sis 3 impasse de Châtellerault à Chauvigny (Vienne). Il a demandé à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne le plafonnement de cette taxe foncière en fonction de ses revenus. Cette demande a été rejetée le 11 octobre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Chauvigny.
Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. (…) / VI. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ». Aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’imposition en litige : « (…) II. – Les dispositions de l’article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 947 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 530 € pour la première demi-part et 5 140 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) / IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. / Ce montant est majoré : / a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies (…) ». L’article 163 quatervicies du code général des impôts énumère les cotisations et les primes versées aux plans d’épargne retraite populaire ainsi que dans le cadre de certains régimes de retraite obligatoires ou complémentaires facultatifs ou au titre des garanties complémentaires des plans d’épargne retraite.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’impôt sur le revenu de M. A… établi en 2023, que le revenu fiscal de référence du requérant était de 17 015 euros en 2022. Dans sa demande de plafonnement de taxe foncière, le requérant a donc mentionné à tort un revenu fiscal de référence de 16 421 euros au titre de cette même année. En outre, il a déduit de ce revenu la somme de 16 253 euros correspondant au plafond épargne retraite (PER) disponible pour la déduction des cotisations versées en 2023. Toutefois, et alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’impôt du requérant établi en 2023, que ce plafond n’est applicable que pour la déclaration de ses revenus à souscrire au titre de l’année 2024, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait versé une telle somme au titre des cotisations ou primes à un plan d’épargne retraite relevant de l’article 163 quatervicies du code général des impôts et qu’ainsi cette somme de 16 253 euros serait déductible de son revenu net global. En conséquence, le montant total des revenus du requérant à prendre en compte pour l’application des dispositions précitées de l’article 1391 B ter du code général des impôts est de 17 015 euros.
D’autre part, le requérant soutient qu’il dispose de revenus modestes et qu’il a sa fille étudiante à charge, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un plafonnement de sa taxe foncière. En application de l’article 1417 précité du code général des impôts, les dispositions de l’article 1391 B ter du même code sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme totale de 34 477 euros pour un foyer de la composition de M. A…. Toutefois, le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle a été assujetti le requérant au titre de l’année 2023 est de 714 euros. Ce montant étant inférieur à la moitié du revenu fiscal de référence de l’intéressé, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice du plafonnement de cotisation de taxe foncière prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
Enfin, si M. A… fait état de sa qualité de demandeur d’emploi et de ses charges courantes mensuelles, ces considérations sont sans influence sur la demande de plafonnement de la taxe foncière en litige et sont seulement susceptibles d’être invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse présentée sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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