Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n°2518126, M. B… A…, représenté par Me Bouillon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la notification des délais et voies de recours ne lui ont pas été communiquées par l’intermédiaire d’un interprète assermenté dans sa langue maternelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
En ce qui concerne les moyens dirigés conte la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025 sous le n°2518010, M. A…, représenté par Me Bouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la notification des délais et voies de recours de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne lui a pas été communiquée par l’intermédiaire d’un interprète assermenté dans sa langue maternelle ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouillon, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A… a fui la Colombie en raison du meurtre de sa belle-sœur et ne peut être séparé de son épouse et de ses deux filles qui poursuivent leur scolarité en France ;
- les observations de M. A…, accompagné de sa fille ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 21 octobre 1990, déclare être entré en France le 14 mai 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2518010 et 2518126 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées opposées à M. A… manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 30 septembre 2025, que l’audition a eu lieu en présence d’un interprète et que le procès-verbal a été établi par le truchement d’un interprète en langue espagnole, langue maternelle de M. A…. De plus, les décisions attaquées ont aussi été notifiées, le même jour, et lues à l’intéressé par le même interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un interprète assermenté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. A… aurait effectué une demande d’admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa demande sur leurs fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France 2023 pour fuir un gang de narco-trafiquants ayant assassiné sa belle-sœur en 2020, qu’il y réside depuis lors avec sa conjointe et ses deux filles scolarisées, et qu’il travaille en qualité de maçon sur le territoire français. Toutefois, M. A…, qui n’a pas déposé de demande d’asile, n’établit ni même n’allègue que sa conjointe serait en situation régulière sur le territoire français, alors en outre que son entrée sur le territoire français est récente, et que, par les pièces versées à l’instance, il n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, si M. A… soutient qu’il est en danger dans son pays d’origine dès lors qu’il est recherché par un gang de narco-trafiquants ayant assassiné sa belle-sœur en 2020. Toutefois, il n’établit pas le danger auquel il serait exposé dans son pays d’origine en se bornant à verser à l’instance un certificat d’une enquête en cours pour homicide présumé d’une personne portant le même nom que la conjointe de M. A…, alors qu’en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile à son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, qui ont été abrogées en 2004.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont l’arrivée en France est récente, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, et nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à assigner à résidence l’intéressé sans procéder à une quelconque séparation d’avec sa famille, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. A…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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