Annulation 24 avril 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2405161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 septembre, 30 décembre 2024 et le 6 mars 2025, dont celui du 30 décembre 2024 n’a pas été communiqué à défaut de régularisation, M. A B, représenté par Me Benoit puis Me Obeng Kofi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale celle portant obligation de quitter le territoire l’est par voie de conséquence et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 avril 2004, a fait l’objet d’un arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156.2024 du même jour, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes au nombre desquels l’arrêté litigieux appartient. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision indique notamment que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige et qui s’est substitué au 7° de l’article L. 313-11 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B soutient qu’il réside de façon continue en France depuis son entrée sur le territoire, qu’il a été scolarisé jusqu’en 2022 et qu’il suit des études supérieures dans un établissement privé. Si les pièces du dossier établissent qu’il est scolarisé au titre de l’année 2024-2025 dans un établissement privé d’enseignement technique supérieur et qu’il a validé son premier semestre, ces circonstances ne permettent pas alors que la décision attaquée a été prise le 5 septembre 2024 soit au début de l’année scolaire, d’établir son intégration sur le territoire à cette date. De la même façon, la production d’une licence en futsal pour la saison 2024-2025 n’est pas suffisante pour établir qu’il a fixé le centre de sa privée sur le territoire. Enfin, s’il soutient qu’il entretient des liens avec sa sœur qui est en situation régulière il ne l’établit pas. Dans ces conditions et alors qu’il reconnaît être en situation irrégulière depuis ses dix-huit ans le 25 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a accordé à M. B un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour prononcer une interdiction de retour à son encontre a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demandé l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui ne procède à l’annulation que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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