Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2406982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Navy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des circonstances particulières de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 1er juillet 1997, de nationalité béninoise, est entrée en France le 27 septembre 2021 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 26 août 2021 au 26 août 2022. Elle a été ensuite munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2022 au 12 octobre 2023. Le 6 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées ;
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait ni d’une progression effective, ni de la réalité et du sérieux de ses études.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021-2022, Mme C… a été inscrite en première année de Master mention « Master of Sciences en Nutrition Humaine 1ère année ». Il ressort du relevé de notes de cette année universitaire que si elle a validé 42 crédits sur 60, elle n’a validé ni les 16 crédits du semestre 2 de la première année, ni les 2 crédits correspondant à l’engagement professionnel. Si elle fait valoir avoir été ajournée en raison de l’absence de stage académique, elle n’apporte aucun commencement de preuve pour démontrer les vaines recherches alléguées. En outre, la requérante a été inscrite, pour l’année 2022-2023 en première année de Master mention « Master Commercial et Marketing » mais fait valoir que cette année universitaire a été suspendue faute de conclusion d’un contrat d’alternance. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été inscrite au titre de l’année 2023-2024 en première année de Mastère mention « Manager en développement durable ». Si elle fait valoir qu’elle a validé cette première année et qu’elle a vocation à intégrer la deuxième année de Mastère pour l’année 2024-2025, l’attestation établie, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, par le responsable pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur mentionnant uniquement l’assiduité et l’intérêt de la requérante pour les enseignements suivis, n’est pas suffisante, notamment en l’absence par exemple d’un relevé de notes, pour établir la réussite alléguée. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, a pu considérer qu’à la suite de trois inscriptions dans trois masters différents elle ne justifiait ni d’une progression effective, ni de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois précité.
En second lieu, Mme C…, qui se borne à invoquer le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé un ressortissant de nationalité française le 25 mai 2024 soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. En outre, la vie commune alléguée depuis un an dans le formulaire d’examen de situation rempli le 1er février 2024 n’est établie par aucune pièce probante. Enfin, l’intéressée, entrée en France en 2021, a vécu, jusqu’à l’âge de 24 ans, dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre de ses cinq frères et sœurs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire ;
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a accordé un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, le préfet du Nord, en fixant un tel délai, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Sanjay Navy, avocat de Mme C…, de la somme qu’elle demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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