Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2025 et le 21 janvier 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas la teneur de l’avis rendu par l’autorité médicale et ne fait pas état de sa situation familiale en France, et en particulier de son ancienneté de résidence ainsi que de celle de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est atteint d’une pathologie extrêmement grave qui a toujours été mal soignée au Togo, qu’il n’existe aucune infrastructure appropriée dans son pays d’origine pour soigner ce type de maladie et que seul un traitement de longue durée en France pourrait mettre fin à son évolution ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis un an et demi, où sa vie privée et familiale se trouve désormais et qu’il n’a plus aucun lien avec le Togo ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, du fait de son installation et celle de son fils en France depuis un an et demi ainsi que de son état de santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis un an et demi, où sa vie privée et familiale se trouve désormais et qu’il n’a plus aucun lien avec le Togo ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, du fait de son installation et celle de son fils en France depuis un an et demi ainsi que de son état de santé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au regard des menaces et des faits qu’il a subis au Togo, un retour dans son pays d’origine risquerait de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, a présenté une demande de titre de séjour le 24 avril 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également l’avis défavorable rendu le 2 juillet 2025 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Elle indique ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Gard s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle et notamment familiale que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressée peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard s’est appuyé sur l’avis rendu le 2 juillet 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. A…, qui est pris en charge en France notamment pour le traitement de la poliomyélite dont il souffre depuis qu’il est enfant, se borne à soutenir que sa pathologie est extrêmement mal soignée au Togo, qu’il n’existe aucune infrastructure appropriée dans son pays d’origine pour soigner ce type de maladie et que seul un traitement de longue durée en France pourrait mettre fin à son évolution sans produire aucun élément au soutien de ses allégations. Ces seules allégations ne sauraient suffire à démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis un an et demi, où sa vie privée et familiale se trouve désormais, qu’il n’a plus aucun lien avec le Togo et évoque l’ancienneté de sa résidence en France ainsi que celle de son fils, qui serait scolarisé en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande d’asile, présentée le 12 février 2024, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2024, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejeté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021.
En quatrième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 513-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. A…, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA, confirmé par la CNDA, soutient encourir des risques en cas de renvoi au Togo. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ne démontre pas qu’il y serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, ces allégations ont été écartées comme infondées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le requérant n’apporte pas dans la présente instance d’éléments permettant de les rendre plausibles. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucune explication ni justifications supplémentaires devant le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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