Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2101275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 21 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Batipart Régions 2, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande :
1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans le rôle de la commune de Lille à raison d’un ensemble immobilier situé 253 boulevard de Leeds à Lille ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la surface totale imposable retenue par l’administration fiscale à hauteur de 4 898 m² est erronée ; cette surface totale est en réalité de 4 514 m² ;
— la pondération de la surface imposable selon son utilité n’est pas conforme aux dispositions du II de l’article 1498 du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts ; à supposer que l’administration fiscale se fonde sur la notice explicative jointe aux déclarations 6660 REV, celle-ci est dépourvue de valeur normative ; le coefficient de pondération égal à 1 prévu par les dispositions précitées ne doit s’appliquer qu’aux surfaces susceptibles d’être aménagées en postes de travail qui doivent s’entendre comme la surface utile brute déduction faite des dégagements, des sanitaires, locaux sociaux et surfaces de réserves.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2021 et le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Batipart Régions 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Batipart Régions 2 a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un immeuble situé 253 boulevard de Leeds à Lille. Le 4 novembre 2020, elle a formé deux réclamations préalables. La société requérante demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». En outre, aux termes de l’article 324Z de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. »
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, pour calculer la surface pondérée du local en litige, l’administration se serait fondée sur la notice explicative jointe aux déclarations 6660 REV. Au surplus, l’administration fait valoir en défense que cette notice n’a qu’une valeur indicative. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que compte tenu de la volonté du législateur de prendre en compte la valeur locative de marché, qui dépend du nombre de salariés susceptibles d’être accueillis, les sanitaires et vestiaires, les circulations et issues de secours, les archives et réserves ainsi que les locaux techniques et de sécurité, qui présentent, selon elle, une valeur d’utilisation réduite par rapport aux bureaux, salles de réunion, accueils, salles de formation et auditoriums, correspondant à la surface effectivement réservée au travail, doivent bénéficier de la pondération prévue par les dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, le coefficient 1 ne devant s’appliquer qu’aux surfaces susceptibles d’être aménagées en postes de travail, soit la « surface utile nette » au sens de la Charte de l’expertise en immobilier.
5. Il n’est pas contesté que l’administration a appliqué la pondération aux locaux techniques et de sécurité. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts que les autres locaux litigieux ont par principe une valeur d’utilisation réduite. La position que retiendrait à ce titre la Charte de l’expertise en immobilier sur ce point ne saurait être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, auquel elle n’est pas applicable. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’éléments concrets produits par la société requérante autres que les plans d’aménagement des différents étages, un détail des surfaces et un tableau récapitulatif sans préciser les circonstances d’utilisation particulières des parties du local en litige, que ces espaces auraient une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureau, à l’activité desquels ils sont essentiels. Il en résulte que le moyen, qui n’est pas fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le calcul de l’imposition litigieuse doit être réalisé à partir de la surface réelle de l’immeuble en litige, soit 4 514 m² et non 4 898 m², ce que l’administration fiscale a accepté en cours d’instance. En outre, la valeur locative de l’immeuble litigieux doit être obtenue selon la pondération admise par l’administration, qui n’est pas contredite par l’instruction. Si l’administration soutient qu’elle a besoin de connaître l’occupant et l’affectation des locaux au 1er janvier 2017 pour déterminer cette valeur locative, elle ne justifie pas en quoi les pièces produites par la société requérante ne lui permettent pas de calculer les cotisations dues au titre des années 2019 et 2020 et par conséquent la réduction à laquelle a droit l’intéressée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée, pour ces motifs, à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les cotisations primitives de taxe foncière auxquelles la SAS Batipart Régions 2 a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ayant été calculées sur la base d’une surface totale erronée, la société requérante est seulement fondée à en demander la réduction à hauteur de la différence entre le montant des cotisations auxquelles elle a été assujettie et le montant qui résultera de la détermination de la valeur locative en retenant une surface totale de 4 514 m².
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
8. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
9. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la SAS Batipart
Régions 2 concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées directement par la société requérante devant le tribunal et tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante pour l’essentiel, les conclusions de la SAS Batipart Régions 2 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 est réduite de la différence entre le montant des cotisations sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Batipart Régions 2 a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et le montant qui résultera de la détermination de la valeur locative en retenant une surface totale de 4 514 m².
Article 2 : La SAS Batipart Régions 2 est déchargée des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Batipart Régions 2 et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2101275
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