Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 juil. 2024, n° 2401763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Léandri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée est majoritairement motivée par des retraits de 1 point ;
— elle est directrice régionale dans une société exerçant dans le domaine du service à la personne et conduit en moyenne jusqu’à 1 000 kms par semaine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le ministre, qui a omis de prendre en considération le stage de récupération de points qu’elle a réalisé, a méconnu l’article L. 223-6 alinéa 4 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 6 juin 2024 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, la requérante fait valoir qu’elle est directrice régionale dans une société exerçant dans le domaine du service à la personne et qu’elle conduit en moyenne jusqu’à 1 000 kilomètres par semaine. Il ressort des termes de la décision en litige que les deux dernières infractions commises par Mme C, relevées le 12 mars 2022 et le 25 avril 2024, ont donné lieu à des retraits de respectivement trois et quatre points. La situation dans laquelle se trouve la requérante résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard au nombre de points retirés à la suite de ces infractions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Caen, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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