Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2105400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, la société par actions simplifiée Certas Energy France, représentée par Me Bus, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles, au profit de la commune de Chambéry, les parcelles nécessaires à la rénovation d’un nouveau quartier situé sur le site de l’ancienne usine A de la société Vetrotex ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier d’enquête parcellaire soumis au public était incomplet ;
— l’estimation sommaire des dépenses est sous-évaluée ;
— l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du projet du fait de son absence d’utilité publique, du caractère incomplet du dossier d’enquête publique, de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant les atteintes potentielles à la santé publique, de la méconnaissance, par le maire, de l’obligation lui incombant, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, de préserver la santé publique, de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation du bassin chambérien et de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, prive l’arrêté attaqué de base légale.
La commune de Chambéry, représentée par Me Petit, a présenté un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Certas Energy France ne sont pas fondés.
Le préfet de la Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Certas Energy France ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la société Certas Energy France, enregistré le 11 mars 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Rochat représentant la SAS Certas Energy France et de Me Louis représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 février 2017, la commune de Chambéry a approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur un ancien site industriel de 5,8 hectares sur lequel était implanté une usine de fabrication de fibres de verre, l’usine Vetrotex, pour y créer un écoquartier comprenant 800 logements, 2 000 m2 de commerces, des services publics de proximité et des espaces verts. Pour ce faire, elle a sollicité auprès de l’Etat l’engagement d’une procédure d’expropriation. Après enquêtes publique et parcellaire conjointes, le préfet de la Savoie a déclaré le projet d’utilité publique par arrêté du 24 avril 2020. Le 24 février 2021, il a déclaré cessibles, au profit de la commune, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération dont deux parcelles appartenant à la société Certas Energy France sur lesquelles elle gérait une station-service. Dans la présente instance, l’intéressée demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de cessibilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : () – des projets de zone d’aménagement concerté ». Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact « , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine () ».
4. En l’espèce, les plans et cartes figurant dans la notice explicative du dossier d’enquête publique, et notamment la carte des typologies architecturales des lots, mentionnent clairement l’inclusion de la totalité des deux parcelles BY128 et BY130 dans le périmètre de l’opération au niveau de la « porte de la Boisse » ainsi que leur future destination de « parking mutualisé ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique quant au périmètre de l’opération.
5. L’étude d’impact réalisée par la commune en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement fait état de la modification du périmètre initial de la ZAC Vetrotex par l’inclusion de la totalité des parcelles appartenant à la requérante. Elle indique également les résultats du diagnostic environnemental complémentaire de l’état de ces terrains qui a été réalisé et les mesures à mettre en œuvre pour éviter tout risque sanitaire en fonction de l’usage qui en sera fait. En cas d’affectation à un usage de voirie, est préconisée la seule imperméabilisation du site. En l’espèce, les parcelles BY128 et BY130 appartenant à la société Certas Energy France sont destinées à être transformées en parking. La requérante, qui n’apporte aucun élément scientifique et/ou technique de nature à démontrer le caractère erroné du diagnostic précité, n’est ainsi pas fondée à se prévaloir d’un prétendu coût de dépollution de ses parcelles très élevé qui, parce que susceptible de renchérir celui de l’opération d’aménagement de la ZAC, aurait dû, sous peine de ne pouvoir être regardée comme sincère, être pris en compte dans l’estimation sommaire des dépenses réalisée par la commune.
6. L’étude d’impact rappelle le passif industriel du site, les différents diagnostics de pollution des sols et eaux qui ont été réalisés ainsi que les mesures mises en œuvre pour y remédier. Il en résulte que les travaux entrepris au cours des années 2013 à 2015 ont permis d’atteindre les objectifs fixés par le plan de gestion élaboré en 2008 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Par suite la requérante, qui procède par voie de simple suspicion concernant la présence d’une potentielle pollution résiduelle, n’est pas fondée à invoquer le caractère incomplet de l’étude d’impact concernant les atteintes potentielles du projet sur la santé humaine.
7. Compte tenu de l’objet de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance, par le maire de Chambéry, des obligations lui incombant en vertu de ses pouvoirs de police quant à la préservation de la salubrité publique est inopérant.
8. Le site d’implantation de la ZAC Vétrotex accueillait diverses constructions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il ne correspond pas à une zone déjà urbanisée pour l’application du plan de prévention des risques naturels inondation en vigueur dans cette zone ni qu’ainsi l’arrêté portant déclaration d’utilité publique méconnaît ce plan.
9. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° () et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que si la présence de 22 espèces protégées a été constatée sur le site, leur zone d’habitat se situe principalement au niveau du cordon boisé qui pousse le long de la rivière Leysse, le reste du site, qui ne fait l’objet d’aucun zonage d’inventaire ou de protection, étant colonisé par des espèces envahissantes. Par ailleurs, les seuls risques qu’encourent ces espèces protégées peuvent être évités par l’adaptation, prévue par cette même étude, du calendrier des travaux. De façon plus générale, le projet ayant pour objet la dépollution d’un ancien site industriel avec création d’un parc urbain de 1.3 hectare en bordure de la Leysse, leur aire d’habitat en sera accrue d’autant. Par suite, l’obtention de la dérogation prévue par les dispositions citées au point 9 n’était pas nécessaire.
11. Le projet en litige, d’un montant total de presque 32 millions d’euros, porte sur la réhabilitation d’un ancien site pollué de près de 6 hectares. Dès lors, en se bornant à invoquer l’atteinte à son droit de propriété qu’elle juge inutile, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’utilité publique de ce projet, laquelle doit s’apprécier à l’échelle de la totalité de l’opération.
12. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 avril 2020 portant déclaration d’utilité publique excipée à l’encontre de l’arrêté en litige doit être écartée.
En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :
13. Mme Prat, secrétaire générale de la préfecture de Savoie et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu, à cette fin, une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 21 décembre 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ".
15. L’état parcellaire transmis par la commune de Chambéry au préfet par application des dispositions citées au point précédent mentionnait, parmi les parcelles incluses dans le périmètre de la future ZAC Vetrotex, les parcelles BY 128 et 130 dans leur intégralité en précisant l’identité de leur propriétaire, la société requérante. Ces informations étant les seules que la personne publique à l’origine de l’expropriation est réglementairement tenue de transmettre à l’Etat, le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation et, par suite, du défaut d’information du public doit être écarté.
16. Les dispositions citées au point 14 ne prévoient pas que le dossier soumis à enquête parcellaire doive comprendre une estimation sommaire des dépenses. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de ce document dans le dossier soumis au public pour invoquer l’irrégularité de la procédure d’élaboration de l’arrêt en litige. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par la SAS Certas Energy France doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Certas Energy France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Certas Energy France, au préfet de la Savoie et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 13 juin, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105400
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