Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2602574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la société Le Privilège, représentée par Me Houzeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné la fermeture de l’établissement Le Privilège pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2602576 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l’arrêté prononçant la fermeture du débit de boissons « Le Privilège » situé au 30 avenue de France à Maubeuge, la société du même nom soutient que l’établissement est déjà fermé et que cette fermeture intervient pendant la période du ramadan qui constitue habituellement une période de forte fréquentation en soirée, de sorte qu’elle va perdre une partie substantielle de son chiffre d’affaires, sans baisse de ses charges fixes. Toutefois, alors que la requête a été présentée le 12 mars 2026, soit seulement 6 jours avant la fin de la période présentée comme « stratégique », elle n’est assortie d’aucune justification de la situation financière de la société. Par suite, la société Le Privilège ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la société Le Privilège doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Privilège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Privilège.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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