Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2026, n° 2600823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 avril 2025, N° 2500802 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. D… A… C…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à sa déclaration de fuite et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
l’urgence est constituée dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile le 31 mai 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile et qu’il s’est présenté à toutes les convocations sans jamais avoir eu d’information en retour sur l’instruction de sa demande ;
la mesure qu’il sollicite est utile dès lors qu’il est dans l’attente de l’instruction de sa demande d’asile ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative dès lors qu’elle mettra uniquement fin à la déclaration de fuite.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant soudanais, né le 20 juin 2000, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2024. Il a déposé une demande d’asile le 31 mai 2024 enregistrée dans le cadre de la procédure « Dublin ». Par courrier du 19 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a signifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 31 mai 2024 pour n’avoir pas respecté, par deux fois, le 30 décembre 2024 et le 18 février 2025 et sans justification, l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile et lui a donné un délai de 15 jours pour faire part de ses observations. Par une décision du 7 mars 2025, l’OFII a informé l’intéressé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n°2500802 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de rétablir l’intéressé dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demander d’asile à titre rétroactif, à compter de son interruption décidée le 7 mars 2025 durant la période de validité de son attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Si M. A… C… a bénéficié du rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la suite de ce jugement, il a, cependant, été avisé qu’il était toujours considéré comme en fuite. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à sa déclaration de fuite et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale,
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il est constant que M. A… C… a été déclaré par le préfet comme étant en fuite. Il peut donc être éloigné à tout moment de France vers l’Italie. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Il résulte de ces dispositions que, si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
7. Il résulte de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Il résulte des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 et de l’article 7 du règlement du 2 septembre 2003 que la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
8. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 30 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 7 mars 2025 par laquelle l’OFII a ordonné la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… C… et a enjoint à l’OFII de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter de son interruption décidée le 7 mars 2025 durant la période de validité de son attestation de demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans ces circonstances, alors que la préfecture n’a délivré ultérieurement à ce jugement aucun routing, le requérant ne peut pas être regardé comme en fuite. Dès lors, à l’expiration du délai de 6 mois dont elles disposaient pour assurer le transfert de l’intéressé vers l’Italie, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile et, par suite, le préfet ne pouvait plus refuser d’enregistrer la demande d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de M. A… C… et de lui délivrer une attestation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur ce fondement, le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer les demandes d’asile de M. A… C… et de lui délivrer une attestation de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil de M. A… C…, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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