Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 et des pièces complémentaires, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux formée par la société Hivory pour la construction d’une antenne relais.
Il soutient que :
- les conditions d’affichage de la décision ou d’information des voisins, et les modalités d’exécution des travaux n’ont pas été respectés ;
- le projet autorisé présente des dangers et risques pour les riverains notamment des risques de dommages accidentels et permanents liés à l’ouvrage (chute, nuisances sonores, risques d’inondation, impact sur la santé, impact esthétique, perte de valeur vénale de sa propriété).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. En premier lieu, les conditions d’affichage de la décision ou d’information des voisins, et les modalités d’exécution des travaux sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, l’argumentation du requérant relative à la perte de valeur vénale de sa propriété et aux troubles de jouissance qu’il pourrait subir est inopérante.
4. En troisième lieu, en admettant même que le requérant soulève des moyens relatifs à la réglementation sur l’urbanisme en faisant état notamment de l’insertion paysagère du projet et d’atteintes à la sécurité publique, ces derniers ne sont pas assortis de précisions permettant au juge d’en apprécier la portée.
5. Il résulte de ce qui précède, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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