Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C E, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Masclaux sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteure ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle dispose d’un emploi à durée indéterminée et de moyens d’existence suffisants ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 avril 2023, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2016. Elle a sollicité, le 30 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme B, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes D et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme E a effectué sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée tels que son entrée sur le territoire le 10 mai 2016, qu’elle est célibataire, sans emploi et sans enfant ainsi que la présence de sa sœur sur le territoire. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. En outre, la décision accordant le délai départ volontaire de trente jours est prise au visa de l’article L. 612-1 du même code qui prévoit ce délai de droit commun et le préfet a précisé que Mme E ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Enfin, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Mme E, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2016 alors âgée de vingt-huit ans. Célibataire et sans enfant, elle se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur dont la régularité du séjour n’est pas évoquée. Au demeurant, cette seule circonstance n’est pas de nature à conférer à Mme C E un droit au séjour. Il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne dispose pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressée a suivi une formation d’aide archiviste en 2016, qu’elle a travaillé du mois d’août 2021 au mois de juillet 2022 en qualité d’employée familiale et que depuis le 1er septembre 2022, elle démontre exercer une activité professionnelle à durée indéterminée en qualité de vendeuse. Toutefois, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français notamment l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre en 2019, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Mme E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, à supposer que, par son arrêté du 13 janvier 2023, le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre Mme E au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point 6 ne constitue, pris ensemble ou séparément, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que c’est à tort que le préfet de la Guyane a retenu que son emploi a pris fin le 31 juillet 2022 et qu’elle ne justifie pas de moyens d’existence suffisants, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail en qualité d’employée familiale s’est achevé à cette date et que Mme E a signé un contrat à durée indéterminée postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme E soutient qu’il ne s’agissait que d’une simple faculté pour l’autorité administrative, toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet aurait agi comme s’il était en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, la requérante ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier d’une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Guyane doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision fixant le pays de renvoi, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme E aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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