Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2416575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2021, N° 2008935 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2024 et 8 mai 2025, M. B…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, révélée par l’arrêté du 15 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Yvelines l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
l’arrêté est signé par une personne incompétente ;
les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles méconnaissent les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’exception d’illégalité ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire sans délai ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’il n’est pas compétent s’agissant d’un arrêté du préfet des Yvelines.
Un mémoire, ne comportant pas d’élément nouveau, a été présenté le 8 octobre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Rein, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 18 janvier 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il peut être éloigné. Par un jugement n° 2008935 du 28 janvier 2021, le tribunal a annulé cet arrêté du 20 juillet 2020 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le 22 novembre 2021, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A… dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté, y compris en tant qu’elle révèle une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 15 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à soutenir sans aucune précision que la requête est irrecevable, ne démontre pas qu’elle l’est, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
M. A… soutient sans être contesté, par le préfet des Yvelines ou le préfet de la Seine-Saint-Denis appelé en la cause pour observations, qu’aucune décision expresse n’a été rendue à la suite du réexamen de sa demande de titre de séjour, ordonnée par un jugement n° 2008935 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Alors que l’arrêté du préfet des Yvelines attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut révéler un refus implicite de titre de séjour puisqu’il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis, demeurant territorialement compétent, de prendre expressément une nouvelle décision sur ce point en exécution du jugement du 28 janvier 2021, l’arrêté du préfet des Yvelines se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. A… ne peut justifier avoir fait des démarches depuis son arrivée en France et n’a « a fortiori » pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français. L’obligation de quitter le territoire français contestée procède ainsi d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Il y a lieu de l’annuler pour ce motif, ainsi que les décisions qui l’assortissent, refusant l’octroi d’un départ volontaire et portant fixation du pays de renvoi d’office et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Si une telle annulation implique en principe, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, il résulte de l’instruction, notamment de ce qui a été dit au point précédent, que la situation de M. A… demeure en cours d’examen par le préfet de la Seine-Saint-Denis et que M. A… doit donc toujours être muni d’une autorisation provisoire de séjour, en exécution du jugement du 28 janvier 2021. Il n’y a dès lors pas lieu de prescrire à nouveau ces mesures.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Me Rein, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Rein la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Reine, au préfet des Yvelines et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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