Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 4 février et 2 juin 2025, M. D B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du sérieux de ses études ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 6 septembre 2001, est entré en France le 20 novembre 2022, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024. Le 3 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Par l’arrêté du 19 décembre 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Aux termes des stipulations de l’article 13 de cette même convention : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. « . Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour » étudiant ", d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé n’a obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années. Il a notamment relevé l’échec de l’année scolaire 2022-2023, l’absence de relevé de notes pour l’année 2023-2024, ainsi que le caractère non cohérent de la réorientation engagée pour l’année 2024-2025, estimant que l’ensemble de ces éléments témoignait d’un défaut de progression et d’un manque de sérieux dans la poursuite des études.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d’une inscription dans une école de commerce pour l’année 2024-2025, et fait valoir sa volonté de décrocher son diplôme, malgré l’échec scolaire rencontré lors de l’année 2023-2024. Il soutient également que sa réorientation n’est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux de son parcours. Toutefois, si le requérant produit un certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 pour un diplôme de baccalauréat + 3 d'« administrateur d’infrastructures sécurisées » auprès de l’établissement « ESTYA University », une attestation de scolarité du 18 septembre 2023 au 22 octobre 2024, pour une formation de « développeur Web Full Stack » auprès de l’établissement « 3W Academy », ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls et en l’absence de tout relevé de notes, à justifier du sérieux de ses études sur cette période. S’il indique ne pas avoir obtenu de relevé de notes en raison de difficultés rencontrées dans sa recherche d’une alternance adaptée à son cursus, il n’apporte aucun élément de nature à établir concrètement la réalité et la persistance de ces difficultés. En outre, s’il produit un certificat de scolarité en formation d’apprentissage « Bachelor responsable commercial » pour l’année 2024-2025 auprès de l’établissement « Institut des arts de la gestion Paris », il n’établit pas en quoi cette réorientation présente une cohérence avec son cursus antérieur. Enfin, s’il justifie de l’existence d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise GHEFYN du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ainsi que d’une attestation de son employeur en date du 27 mai 2025 valorisant ses qualités morales et professionnelles, ces seuls éléments, relatifs au volet professionnel de l’apprentissage, ne sauraient suffire à établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant, ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte de sa présence continue en France depuis le 20 novembre 2022, date de son entrée sur le territoire muni d’un visa de long séjour, ni de son insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant ni charge de famille, et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Il ne conteste pas, par ailleurs, disposer d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500901
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Université ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Doctrine ·
- Meubles ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Contribution ·
- Certificat ·
- Économie ·
- Imposition
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Lot ·
- Cause ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carotte ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Récolte ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Agriculture ·
- Observation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Créance ·
- Équipement public ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Titre exécutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.