Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 sept. 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, déclare être entrée sur le territoire français de manière régulière le 29 décembre 2024 et a formé une demande d’asile le 8 juillet 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
3. La décision litigieuse expose de manière suffisamment précise le motif pour lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La circonstance que ce motif soit infondé n’est, en outre, pas de nature à entacher la décision contestée d’un défaut de motivation. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision refusant d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit précédée d’une procédure contradictoire. La requérante ne peut, par conséquent, utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure sur ce point.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 décembre 2024 au 27 février 2025, de sorte qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement depuis cette dernière date. La requérante ne fait, en outre, état d’aucun motif légitime justifiant que sa demande d’asile, enregistrée le 8 juillet 2025, a été déposée plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une exacte application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité qui faisait obstacle à l’édiction de la décision contestée, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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