Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2404950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404950 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Fleury-Mérogis (Essonne).
Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a produit un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A C.
Il joint à son mémoire un certificat de dégrèvement des impositions contestées.
Par une lettre du 17 septembre 2024, à laquelle elle n’a point répondu, Mme A C a été invitée à se désister de sa requête
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 16 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à Mme A C un dégrèvement de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public d’un montant global de 228 euros, qui était le montant contesté par la requérante. Ce mémoire, ainsi que le certificat de dégrèvement lui ont été communiqués, avec une invitation à se désister à laquelle elle n’a point répondu. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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