Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2103683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 29 mars 2022, M. A… B…, représenté par la Sarl de Laubier avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance n°34003306032 en date du 30 novembre 2020, reçu le 10 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°BC75052/EX 2020/T 153 en date du 15 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 janvier 2021 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes réclamées en conséquence de l’annulation du titre de relance et de l’avis des sommes à payer ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la direction régionale des finances le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de relance du 30 novembre 2020 est signé par un auteur incompétent ;
- l’avis des sommes à payer et le titre de relance n’indiquent pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- l’avis des sommes à payer concerne une créance relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, pour laquelle il avait déjà payé la somme de 19 644 euros et pour laquelle il ne pouvait lui être demandé une seconde participation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 8 juin 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la présidente en exercice, représentée par la société Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
la lettre de relance est insusceptible de recours ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de l’urbanisme que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre l’acte de poursuite que constituait la lettre de relance du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschaume pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demande l’annulation de l’avis des sommes à payer n°BC75052/EX 2020/T 153 en date du 15 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 janvier 2021 par laquelle la paierie département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une créance d’un montant de 3 250 euros. Il demande également l’annulation de la lettre de relance émise le 30 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 30 novembre 2020, et sur les conclusions à fin de décharge relative à la créance recouvrée par la lettre :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge judiciaire de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. B… a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’acte de poursuite que constituait la lettre de relance, émise sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, valant commandement de payer de payer la créance relative à la « PFAC état liquidatif 115/20 PC 1304717G0045 CONSTRUC NO », ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
6. Une telle demande, ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 30 novembre 2020, et les conclusions à fin de décharge en tant qu’elles sont relatives à l’annulation de cette décision, doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer n°BC75052/EX 2020/T 153 en date du 15 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 08 janvier 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité :
7. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de preuve de la notification de l’avis des sommes à payer, les délais de recours à l’encontre de cette décision ne sont pas opposables. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
9. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, applicable aux zones d’aménagement concerté : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (…) ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1 (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». En vertu de l’article L. 332-6-1 du même code, dans cette même rédaction, les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 comprennent notamment la participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. Aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction applicable au litige : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation (…) ».
10. Eu égard à son objet et aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7. En revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l’immeuble a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation individuelle ; la circonstance que des équipements réalisés au sein d’une zone d’aménagement concerté puissent être qualifiés d’équipements publics, au sens de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ne conduit pas, par elle-même, à les regarder comme des installations collectives d’évacuation ou d’épuration, pour l’application de la règle rappelée ci-dessus.
11. Par une délibération du 17 décembre 2015, le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence prononce l’abrogation de la délibération n° 245/12 du 21 juin 2012 instaurant la participation pour le financement de l’assainissement collectif, et des délibérations n° 397/13 du 14 novembre 2013 et n° 384/14 du 9 octobre 2014 modifiant la délibération n°245/12 précitée, et prononce l’instauration de la participation pour le financement de l’assainissement collectif sur le fondement de l’article L. 13317 du code de la santé publique sur le territoire relevant de sa compétence. Par une convention du 30 août 2017, le requérant a accepté de participer à la réalisation des équipements collectifs de la ZAC de Trigance à Istres dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet, situé sur la parcelle cadastrée section AH n°345p. Il résulte du programme des équipements publics de la ZAC de Trigance, que le financement ne concerne que les réseaux secondaires de l’assainissement et que les réseaux primaires ne sont pas inclus dans l’aménagement de la ZAC. Par suite, la convention de participation du 30 août 2017 ne concerne pas le raccordement du réseau d’assainissement interne de la ZAC à l’ensemble du réseau public et au système de traitement des eaux usées. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le paiement de 16 370 euros hors taxes effectué en exécution cette convention de participation aurait fait obstacle à ce que soit mis à sa charge, sur le fondement de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation au financement de l’assainissement collectif qui concerne le raccordement de la ZAC au réseau primaire d’assainissement.
En ce qui concerne la régularité :
12. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. D’une part, le titre exécutoire en litige qui se borne à mentionner qu’il est pris en application des dispositions de l’article de L. 252A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sans faire référence à la délibération ayant décidé d’instituer la participation au financement de l’assainissement collectif ne peut être regardé comme indiquant suffisamment les dispositions normatives sur lesquelles il est fondé. D’autre part, la mention sur le titre, « PFAC état liquidatif 115/20 09/10/2020 », ne présente pas de caractère suffisamment intelligible pour être regardée comme l’indication des bases de liquidation. Enfin si la métropole, soutient que l’indication des bases de liquidation figure dans une lettre du 12 août 2020, premièrement, elle n’établit pas que le requérant aurait reçu cette lettre ; deuxièmement elle n’établit pas non plus que cette lettre aurait été annexée au titre exécutoire, dont elle n’établit d’ailleurs pas non plus qu’il aurait été réceptionné par l’intéressé ; troisièmement, et en tout état de cause, le titre exécutoire ne comporte pas de référence à un état liquidatif du 12 août 2020.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le titre exécutoire, qui ne mentionne pas les bases de liquidation, est entaché d’irrégularité et doit être annulé pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen relatif à la régularité de l’acte.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux :
15. Le requérant n’articule aucun moyen à l’appui de ces conclusions qui doivent ainsi et en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la créance émise par le titre exécutoire du 15 octobre 2020 :
16. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant le recouvrement de la créance, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
17. Eu égard au motif d’annulation de l’avis des sommes à payer du 15 octobre 2020, mentionné au point 14, fondé sur l’irrégularité, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu des mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas pour le principal la partie perdante à la présente instance verse à la métropole Aix-Marseille-Provence une quelconque somme sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance du 30 novembre 2020 et les conclusions à fin de décharge relative à la créance recouvrée par la lettre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’avis des sommes à payer n°BC75052/EX 2020/T 153 en date du 15 octobre 2020 est annulé.
Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président ;
M. Argoud, premier conseiller ;
M. Juste, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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