Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2602432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 et 29 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Trébesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction maintenant l’ensemble de ses droits et notamment le droit au travail, et ce sans délai à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer son dossier, et ce dans un délai maximal de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’existe une présomption en ce sens en cas de non renouvellement d’un titre de séjour, et qu’elle dispose d’une proposition d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « recherche emploi – création d’entreprise » et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’école Vatel, reconnue par les autorités académiques et administratives, confirme que le Bachelor dont elle est titulaire est reconnu « au même titre qu’une licence professionnelle » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2508340 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vietnamienne, née le 29 janvier 2000, est entrée en France le 8 septembre 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 4 juillet 2021. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’au 3 novembre 2025. Le 29 juillet 2025, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « recherche emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté en date du 17 novembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient qu’une présomption existe en ce sens en cas de non renouvellement d’un titre de séjour, et qu’elle dispose d’une proposition d’embauche.
5. En premier lieu, il est constant que la requérante, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant », valable jusqu’au 3 novembre 2025, a sollicité le 29 juillet 2025, un changement de statut pour une carte de séjour temporaire « « recherche emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle lui a été refusée par le préfet de la Gironde. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
6. En deuxième lieu, si la requérante produit une promesse d’embauche de l’hôtel JW Marriott à Cannes, il résulte de l’instruction que cette proposition, datée du 19 mars 2026, est très récente et en toute hypothèse, largement postérieure à l’arrêté contesté. Une proposition identique, datée du 3 février 2026, était elle-même devenue caduque. Elle concerne au demeurant un contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er avril au 30 septembre 2026.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la présente requête en référé-suspension a été enregistrée le 25 mars 2026, alors que l’arrêté contesté est daté du 17 novembre 2025 et que le recours au fond lui-même a été enregistré le 4 décembre 2025. La requérante a donc attendu quatre mois pour demander au tribunal la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le titre de séjour litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne démontre pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue sur sa requête à bref délai. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602432 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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