Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2404616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme 11 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par le préfet du Nord, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé pendant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’absence de remise d’un récépissé pendant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État ;
- il a subi un préjudice financier en raison de l’interruption des prestations sociales pendant la période du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023, des dettes de loyers qu’il a contractées, et de l’envoi multiple et répété de courriers à destination de la préfecture afin d’obtenir des informations sur l’état d’instruction de sa demande et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, soit la somme de 8 500 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence, évalué à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou (selarl Centaure avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’illégalité fautive invoquée par le requérant et les préjudices allégués n’est pas établi ;
- la réalité des préjudices allégués par M. B… n’est pas établie ;
- en tout état de cause, la somme demandée au titre des préjudices extra-patrimoniaux est excessive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 25 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- le décret n° 2022-700 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant togolais né le 8 janvier 1951 à Bassar (Togo), entré en France le 11 juin 2009, a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2022. Il a sollicité, le 25 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Les services de la préfecture du Nord lui ont délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 mars 2023 au 20 septembre 2023. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de résident valable pour la période du 24 avril 2023 au 23 avril 2033. M. B… a demandé, le 30 octobre 2023, au préfet du Nord de l’indemniser des préjudices subis en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé pendant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de l’État :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour, et que, d’autre part, à défaut de réponse à sa demande de titre de séjour, celle-ci est implicitement rejetée à l’issue d’un délai fixé à quatre mois, sans que puisse y faire obstacle la délivrance postérieure de récépissés de demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 octobre 2022. Il en a demandé le renouvellement par un courrier reçu par les services de la préfecture le 25 juillet 2022. Or il ne résulte pas de l’instruction que cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet, de sorte que le requérant devait se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande à M. B… à compter du 10 octobre 2022, date à laquelle la validité de son titre de séjour a expiré, doit être regardée comme constituant une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
5. Par ailleurs, en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 précités, la demande de M. B… a été rejetée par une décision implicite du 25 novembre 2022. Dès lors, l’absence de délivrance d’un récépissé postérieurement à la naissance de cette décision n’est pas fautive, le requérant ne soutenant pas, par ailleurs, que le rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 821-3-1 de ce code : « (…) / Le montant de l’allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. ». Le décret n° 2022-700 du 26 avril 2022 susvisé fixe ce montant à 919,86 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022. Il est porté à 956,65 euros à compter du 1er juillet 2022 en application de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 susvisée.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales produit par le requérant, que le versement de l’allocation adulte handicapé au bénéfice de ce dernier a été interrompu à partir du mois d’octobre 2022 et a repris à compter du mois d’avril 2023. Le préjudice subi par M. B… trouve sa cause déterminante dans la faute commise par le préfet du Nord de ne pas l’avoir mis en possession du récépissé auquel l’intéressé avait droit jusqu’à ce qu’il se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, si l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale institue une action en répétition des aides auprès de la caisse d’allocations familiales, prescrite par deux ans, il est constant que M. B… ne disposait pas de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour du 10 octobre 2022 jusqu’au 25 novembre 2022, date à laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Nord ne peut faire valoir qu’il appartenait au requérant de solliciter, à titre rétroactif, le versement des aides dont il a été illégalement privé directement auprès de la caisse d’allocations familiales sur cette période. Par suite, compte tenu du montant de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois d’octobre et de novembre 2022, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 1 913,30 euros.
9. En deuxième lieu, M. B… sollicite le versement d’une indemnité réparant le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des nombreux courriers recommandés avec accusé de réception qu’il aurait adressés à la préfecture du Nord afin d’obtenir des informations sur l’état d’instruction de son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’a adressé au préfet du Nord, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’un seul courrier, le 25 juillet 2022. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant de ce chef de préjudice.
10. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a contracté une dette de loyer, il n’établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à produire un justificatif de paiement de son loyer au titre du mois de juin 2023.
11. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient qu’il a dû emprunter de l’argent à sa famille à hauteur de 1 145 euros afin de subvenir à ses besoins, sans pouvoir les rembourser. Toutefois, en se bornant à produire des justificatifs de transfert d’argent, le requérant ne démontre pas que ces virements, au demeurant réalisés en mai 2023 et en septembre 2023, sont liés à des difficultés financières qu’il a rencontrées en lien avec l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour entre le 10 octobre 2022 et le 25 novembre 2022.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
12. M. B… demande le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Eu égard à la situation personnelle du requérant et à son état anxiodépressif, attesté par un certificat médical du 22 novembre 2022, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence sur la seule période en lien avec la faute commise par l’État et invoquée par le requérant, en condamnant ce dernier à lui verser une somme de 100 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B… une somme totale de 2 013,30 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour entre le 10 octobre 2022 et le 25 novembre 2022.
Sur les intérêts :
14. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent jugement à compter du 30 octobre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme globale de 2 013,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 30 octobre 2023.
Article 2 : L’État versera à Me Cabaret, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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