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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2403438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2025, N° 2403438 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403438 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme I… E… et de M. F… E…, représentés par Me Sanson, ordonné la réalisation d’une expertise portant sur les nuisances sonores qu’ils subissent depuis l’implantation de l’espace sportif des Tamaris à proximité de leur maison d’habitation, située 65 rue des vergers à Rivedoux-Plage (17940) et a désigné M. H… A… en qualité d’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. (…) ».
2. Par une ordonnance du 19 mai 2025, M. H… A… a été désigné en qualité d’expert pour se prononcer sur les nuisances sonores subies par M. et Mme E… depuis l’implantation de l’espace sportif des Tamaris à proximité de leur maison d’habitation, située 65 rue des vergers à Rivedoux-Plage (17940) avec un délai de quatre mois pour le dépôt de son rapport d’expertise. Par un courriel, enregistré le 17 décembre 2025, M. A… sollicite son remplacement. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à son remplacement pour assurer la mission définie à l’articler 1er de l’ordonnance du 19 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… C…, demeurant au 33 rue de l’Ile du Roi, à Brives la Gaillarde (19103) est désigné en qualité d’expert, en remplacement de M. H… A….
Article 2 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… E…, à M. F… E…, à la commune de Rivedoux-Plage, à Mme B… D…, à la mutuelle des architectes français, à la société Gantha, à la société MIC Insurance Compagny, à M. H… A… et à M. G… C…, expert.
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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