Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2401419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 et la décision prise sur son recours gracieux le 22 février 2024 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or a regardé la maladie dont il souffre comme une maladie contractée en service, n’entrant pas dans le tableau des maladies professionnelles, consolidée à partir du 26 juin 2023 avec un taux d’IPP de 15 %, et a rejeté sa demande tendant à ce qu’un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui soit reconnu ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision du 22 février 2024 rejette sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance, par le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, des délais d’inscription prescrits par l’article 37-5 du décret n° 87-602, dès lors que son employeur a accusé réception de son entier dossier de demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service par un courrier électronique du 28 février 2023 annonçant un passage en séance du comité médical le 5 avril 2023 ; la séance du conseil médical du 5 avril 2023 n’a pas atteint le quorum et a dû être reportée au 6 septembre 2023, soit encore trois mois de plus par rapport aux délais prévus par les textes et l’arrêté reconnaissant sa maladie professionnelle n’est intervenu que le 19 décembre 2023 soit cinq mois de plus que les délais imposés ; dans l’intervalle, il n’a jamais été informé d’une quelconque démarche supplémentaire destinée à approfondir l’instruction de sa demande ; le non-respect du délai en cause l’a privé d’une garantie et l’a placé dans une position administrative irrégulière ; il a respecté le délai de déclaration de l’accident de service conformément aux dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 ;
- l’avis du conseil médical du 6 septembre 2023 est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il ne comporte aucune mention des motifs exacts ayant conduit le conseil médical à adopter un avis d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle avec un taux d’IPP de 15 % ; l’arrêté du 19 décembre 2023 en litige est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors, d’une part, que l’avis du conseil médical est lui-même affecté d’un défaut de motivation et, d’autre part, qu’il ne comporte aucune considération de fait susceptible de lui permettre de comprendre les raisons qui ont conduit son administration à prendre cette décision ; le caractère laconique de la motivation n’a pour effet que de le priver de son droit à la défense ; la décision du 22 février 2024 rejetant son recours gracieux est également entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’il devait bénéficier du régime de l’accident de travail imputable au service ; le fait générateur de l’accident ayant entraîné la décompensation psychique est l’annonce d’une mutation après des pressions exercées durant l’été ; par cette décision et dans ce contexte, il s’est ainsi trouvé sanctionné, anéanti et en situation de désespoir au point de fuir le service départemental d’incendie et de secours pour retrouver des conditions de travail dignes ;
- ces décisions méconnaissent la présomption d’imputabilité prévu par les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, représenté par le cabinet d’avocat Emmanuel Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 29 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me Lambert représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. B…, commandant du corps des sapeurs-pompiers professionnels en poste au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Côte-d’Or, a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2022 au 6 avril 2023 en raison d’un syndrome anxiodépressif caractérisé. Par un courrier du 14 février 2023, M. B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, demande dont le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or a accusé réception le 28 février suivant par courrier électronique, informant le requérant que sa situation serait examinée le 5 avril 2023 par le conseil médical. A la suite du report de la séance prévue à cette date, en raison d’une absence de quorum, le conseil médical, réuni en formation plénière, a considéré, à l’issue de sa séance du 6 septembre 2023, que la maladie professionnelle dont souffrait M. B… devait être regardée comme imputable au service, qu’une date de consolidation pouvait être fixée au 26 juin 2023 et que le taux d’IPP devait être fixé à 15 %. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or a reconnu que la maladie de M. B… est une maladie contractée en service, qu’elle n’entre cependant pas dans le tableau des maladies professionnelles et qu’elle doit être consolidée à partir du 26 juin 2023 avec un taux d’IPP de 15 %. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 14 janvier 2024, demandant que sa situation soit reconnue comme relevant du régime de l’accident de service et que le congé de maladie ordinaire dont il a bénéficié pour la période du 5 septembre 2022 au 6 avril 2023 soit requalifié en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 22 février 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de la Côte-d’Or a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 et la décision prise sur son recours gracieux le 22 février 2024, en tant que le président du conseil d’administration du SDIS de la Côte-d’Or a regardé la maladie dont il souffre comme une maladie contractée en service, n’entrant pas dans le tableau des maladies professionnelles, consolidée à partir du 26 juin 2023 avec un taux d’IPP de 15% et a rejeté sa demande tendant à ce qu’un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui soit reconnu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification d’accident de service :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
M. B… soutient que la pathologie dont il souffre est consécutive à un accident de travail, constitué par l’annonce de sa mutation d’office, qui constituerait une mesure de rétorsion, lors de l’entretien qui s’est tenu le 4 août 2022 et au cours duquel il lui aurait été exposé que sa part variable de « l’IFTS » était finalement portée à un taux maximal et qu’il devait « renoncer à toute procédure contentieuse ». Il se prévaut notamment de l’expertise réalisée le 27 juin 2023 par le Dr C…, médecin psychiatre, mentionnant qu’« on aurait pu considérer, au vu des circonstances, qu’il s’agit d’un accident de travail, puisque le début de son effondrement est daté au 4 août 2023 », qu’il « s’agit d’un évènement soudain et précis qui correspond au moment où on lui a annoncé sa mutation » et que c’est de ce jour que le requérant « a eu des idées suicidaires ». Toutefois, et alors que cette expertise ne remet pas sérieusement en cause la qualification de « maladie professionnelle » retenue par les autres expertises qui l’ont précédées, M. B… n’établit pas que le président du conseil d’administration ou le directeur du SDIS de la Côte-d’Or, qui ont participé à l’entretien du 4 août 2022, auraient adopté un comportement ou des propos ayant excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il n’établit pas, en particulier, par les pièces qu’il verse au dossier, que ces derniers lui auraient intimé de s’abstenir d’engager une action contentieuse à l’encontre de la décision de mutation d’office qui lui a été communiquée le même jour, et pas davantage que cette décision, qui était motivée par une réorganisation du service initiée en mars 2022, aurait constitué une mesure de rétorsion. Ainsi, et nonobstant les conséquences de cette décision sur la santé de M. B…, en considérant que la situation de ce dernier relevait du régime juridique applicable aux maladies professionnelles, le SDIS de la Côte-d’Or n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation ni d’aucune erreur dans la qualification juridique des faits. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, doivent également être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et de ce qu’elles méconnaissent la présomption d’imputabilité prévu par les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, aux termes du V de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « V. – L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. / L’avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. / L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 6 septembre 2023 par le conseil médical statuant en formation plénière porte la mention « imputable au service – consolidation au 26 juin 2023 – taux d’IPP 15 % » s’agissant de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau du 5 septembre 2022. Pour sommaire que soit cette motivation, l’avis du conseil médical vise également l’expertise du Dr D…, dont l’intéressé reconnaît qu’il en a eu communication, ainsi que celle du Dr C…, qui concluent toutes deux à ce que la maladie professionnelle dont souffre M. B… doit être considérée comme imputable au service, tandis que l’expertise du Dr C…, dont le requérant ne conteste pas avoir reçu communication, conclut également à un taux d’IPP de 15 % et à une date de consolidation au 26 juin 2023, ce que l’avis du conseil médical rappelle d’ailleurs. Ainsi, et compte tenu de l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées à concilier avec le respect du secret médical, l’avis querellé est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil médical doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 décembre 2023 en litige vise les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ainsi que les décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 susvisés, la déclaration de maladie contractée en service effectuée par M. B… le 28 octobre 2022, le certificat de travail initial de constatation de lésions du 28 octobre 2022 ainsi que l’avis du conseil médical du 6 septembre 2023 constatant l’imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant, dont il a été dit au point 7 du présent jugement qu’il était suffisamment motivé. Cet arrêté précise, par ailleurs, que cette maladie est reconnue comme imputable au service, qu’elle entraîne une incapacité permanente et qu’elle n’entre pas dans le tableau des maladies professionnelles. Il souligne enfin que la pathologie dont est affectée M. B… est consolidée au 26 juin 2023 avec un taux d’IPP de 15%. L’arrêté en litige est ainsi suffisamment motivé, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés.
En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur d’une décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’administration. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du 2 février 2024 rejetant le recours gracieux de M. B… est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit, dès lors que le SDIS de la Côte-d’Or se serait cru à tort en situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le président du conseil d’administration du SDIS de la Côte-d’Or, qui s’est approprié, dans l’arrêté attaqué, l’avis rendu le 6 septembre 2023 par le conseil médical, se serait estimé à tort être en situation de compétence liée par ce dernier. La seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l’expertise du Dr C…, laquelle conclut également à l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre M. B… avec un taux d’IPP de 15 % et une date de consolidation au 26 juin 2023, tout en soulevant, à titre d’hypothèse, la possibilité de qualifier la situation d’accident de service, n’est pas d’avantage de nature à l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B… au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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