Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 sept. 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à cession du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV ;
2°) d’ordonner la main levée de toute opposition à la cession du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a besoin d’être certaine que les amendes qui lui ont été adressées concernent bien son véhicule, avant de les régler ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les titres exécutoires ne mentionnent que la plaque d’immatriculation du véhicule, que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et que la prescription est acquise pour les six premières amendes dont elle a été destinataire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n°2502829 tendant l’annulation de la décision d’opposition à cession du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. La requête tend à la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à cession du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé CT-741-RV. Cette requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Il s’ensuit que la demande de suspension n’est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502828
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention de genève ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Travailleur salarié ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Usine ·
- Commune ·
- Administration fiscale ·
- Prix de revient ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Faute commise ·
- Assujettissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cassis ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Vin ·
- Cuivre ·
- Vigne ·
- Etats membres ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Agriculture biologique ·
- Viticulture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement commercial ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Parc de stationnement ·
- Code de commerce ·
- Commission nationale
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.