Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe au 8 rue Charles Perron à Nantes (44100) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association ANEF-FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 6 octobre 2023 notifiée le 27 octobre 2023 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 août 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 31 août 2024 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de M. A… a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressé dans l’hébergement ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 30 octobre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en novembre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,4 %, dont 9,4 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,1 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 novembre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’un jeune homme de vingt-et-un ans qui vit seul ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; bien qu’il souffre d’une hépatite au stade de cirrhose du foie, de problèmes cardiaques et pulmonaires, le dossier de M. A… ne permet de considérer que la mesure aurait pour effet d’aggraver son état de santé, ou d’engager son pronostic vital ; sa demande de titre de séjour pour soins a été refusée, et bien que le recours soit toujours pendant, cela ne fait pas obstacle à la mesure demandée ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait M. A… en France ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois d’octobre 2021, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que M. A… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et s’est vu opposer une interdiction de retour ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé tout comme il a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure sollicitée pendant un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un hébergement d’urgence ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites, dès lors que l’urgence n’est pas présumée en matière d’expulsion et n’est pas établie en l’absence de production de justificatifs actualisés de la saturation alléguée du dispositif local d’hébergement ; la circonstance que la préfecture ait attendu plus d’une année après le rejet de sa demande d’asile pour le mettre en demeure de quitter les lieux ne permet pas justifier l’urgence ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée, en ce que M. A… est un jeune majeur vulnérable qui souffre d’une pathologie cardiaque, nécessitant un suivi régulier, ainsi qu’une maladie rare du foie au stade de cirrhose liée à un dérèglement de l’immunité ; en outre il est dans l’impossibilité de trouver une autre solution de logement ; si toutefois il est fait droit à la mesure d’expulsion, il souhaite bénéficier d’un sursis à exécution de l’expulsion de trois mois ; compte tenu de sa situation particulière, le préfet doit lui trouver un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Benveniste substituant Me Lachaux représentant M. B… A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 8 rue Charles Perron à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association ANEF-FERRER.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant arménien né le 10 mars 2005, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 8 rue Charles Perron à Nantes et géré par le HUDA de l’association ANEF-FERRER. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1 avril 2024 notifiée le 17 juillet 2024. Il a été avisé, par un courrier du 5 août 2025 qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 31 août 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 octobre 2025 et notifiée le 4 novembre 2025. Ainsi, M. A… se maintient ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il souffre d’une insuffisance pulmonaire, d’une insuffisance tricuspide et d’une maladie rare du foie, liée à un dérèglement de l’immunité appelée hépatite auto-immune qui est au stade de cirrhose, et nécessite un traitement immunosuppresseur au long cours, ainsi qu’une surveillance dans un centre spécialisé, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder à l’intéressé, au regard de sa situation de vulnérabilité et compte tenu de ses pathologies médicales, un ultime délai d’exécution de trois mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 8 rue Charles Perron à Nantes (44100).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et tous occupants de son chef dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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