Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2407076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B conteste la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne rejette la demande de remise de la dette réclamée à son épouse, Mme C B, au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La présente requête a été présentée par M. A B. Toutefois, son épouse, Mme C B, est l’unique destinataire de la décision attaquée et M. B, qui n’est pas avocat, ne justifie dans sa requête d’aucun mandat lui permettant de représenter son épouse dans le cadre de la présente instance. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le tribunal le 16 août 2024. Il en a reçu notification le 19 août 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception. Pourtant, à la date de la présente ordonnance, M. B n’a produit aucun exemplaire de sa requête signé par son épouse, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai de quinze jours qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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