Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2411188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2024, 25 février 2025 et 19 mars 2025, M. D C, représenté par Me Imbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, le versement à lui de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au maintien en France jusqu’à ce que sa demande d’asile soit examinée et à un recours effectif dès lors que sa demande d’asile n’a pas été instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est illégale du fait du défaut d’information complète quant à l’enregistrement aux fins de non-admission.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12h.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 27 février 1981, déclare être entré en France le 5 juillet 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a délégué sa signature à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer toute décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 et L. 611-2 de ce même code. La décision mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il est dépourvu de tout document de voyage et d’identité et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses deux enfants résident au Bénin. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Et aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code, « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Et en vertu de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
6. M. C soutient que l’obligation de quitter le territoire français contestée viole son droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile et son droit à un recours effectif dès lors que sa demande d’asile n’a pas été instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, et en tout état de cause, la demande d’asile dont se prévaut M. C a été déposée le 31 juillet 2024, soit après la notification de l’arrêté attaqué. L’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 31 juillet 2024, si elle lui permet de se maintenir sur le territoire français et empêche l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette mesure l’éloignement et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de ses droits au maintien sur le territoire français et à un recours effectif.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient sommairement M. C, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte ce que qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. C soutient qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bénin en raison de ses opinions politiques, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
14. En premier lieu, il découle de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. M. C, qui déclare être entré en France le 5 juillet 2024, soit douze jours avant l’arrêté en litige, ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant de considérer qu’il disposait des liens personnels et familiaux en France à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis octobre 2024 et de sa participation à une journée d’accueil organisée par la Croix-Rouge française, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. C ne conteste pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants. Par suite, il n’apparaît pas que l’interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, en tout état de cause, cette mesure aurait été prononcée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle résulterait d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : « 1. Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l’article 24, paragraphe 1, qui est à l’origine du signalement, ou une référence à ladite décision () ».
19. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été destinataire d’une information complète, écrite, conformément aux dispositions précitées, celle-ci ont, en tout état de cause, pour seul objet la protection des droits de l’étranger sur les données qui le concernent et leur méconnaissance éventuelle est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Imbert et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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