Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2303548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2023, le 20 août 2024 et le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le maire de La Rochelle lui a accordé un avancement d’échelon, en tant que cette décision l’affecte au premier chevron du groupe B.
Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux classement des emplois supérieurs de l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 29 octobre 2024, la commune de la Rochelle, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- l’arrêté du 29 août 1957 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est administrateur territorial, en poste au sein de la commune de La Rochelle. Par décision du 16 novembre 2023, le maire de la Rochelle l’a reclassé au 1er chevron du groupe B, sans ancienneté à compter du 1er novembre 2023. Le recours gracieux de M. A… contre cette décision, en tant qu’elle le classe au premier et non au deuxième chevron du groupe B a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
En vertu de l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent chacun trois chevrons. L’attribution de ces chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires qui accèdent aux emplois supérieurs classés hors échelle, est sans relation avec l’avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d’échelon. Le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique territoriale eu égard au champ d’application du décret du 24 octobre 1985 précité. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté interministériel : « Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. (…) ». Aux termes de son article 3 : « En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire (…) accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’arrêté attaqué, M. A… était rémunéré au 3ème chevron du groupe A. L’arrêté attaqué décide de son avancement au premier chevron du groupe B. Sous réserve du seul cas particulier où trouve à s’appliquer l’exception prévue à l’article 3, les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons de chaque groupe de la hors échelle sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. L’avancement d’échelon dont M. A… a bénéficié ne constitue pas une promotion de grade, ni une promotion à un nouvel emploi, et ne saurait ainsi ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l’article 3 précité de l’arrêté du 29 août 1957.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article 3 précité de l’arrêté du 29 août 1957. La requête doit donc être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Rochelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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