Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2300749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 16 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la direction de La Poste a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service.
Elle soutient que :
- son employeur ne lui a pas demandé ou proposé de reclassement sur un autre poste de travail ou une autre fonction en dehors de son métier compatible avec ses pathologies depuis sa mise en congé pour invalidité le 1er avril 2019 ;
- elle estime avoir été victime de discrimination par rapport à son âge et qu’elle a été mise dans une situation d’isolement, d’oubli et de non considération et sans perspective pour son avenir professionnel ;
- elle peut prétendre à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service dès lors que ce sont les travaux répétitifs qui sont la cause de son handicap actuel.
Par des mémoires en défense enregistrés, le 19 décembre 2024 et le 3 novembre 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu du défaut de conclusions aux fins d’annulation d’une décision au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en l’absence de moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la lettre de La Poste du 22 décembre 2022 dès lors qu’elle a pour seul objet de porter à la connaissance de Mme A… la position du service des retraites de l’Etat et la lettre du 17 janvier 2023 dès lors qu’elle n’avait que pour objet d’informer Mme A… de la possibilité de demander une mise à la retraite pour une autre cause que l’invalidité ne constituent pas des décisions faisant grief susceptible de recours ;
- le moyen tiré de l’absence de propositions de reclassement à l’encontre d’un refus de mise à la retraite fondé sur l’absence de démonstration de l’inaptitude définitive à toute fonction au sein de la fonction publique est inopérant ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… sont insuffisamment précis et détaillés pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
- à supposer que la lettre de La Poste du 22 décembre 2022 soit regardée comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, La Poste était en situation de compétence liée pour suivre l’avis ;
- Mme A… ne conteste pas qu’elle n’était pas définitivement inapte à toute fonction au sein de la fonction publique et elle a finalement été déclarée apte à ses fonctions sous réserve d’adaptation de son poste de travail ; le refus de la demande de mise à la retraite pour invalidité était fondé ;
- Mme A… n’apporte aucun commencement de preuve sur la discrimination à raison de son âge ; au moment de sa demande de retraite pour invalidité, il ne ressort d’aucun élément qu’elle était en état de reprendre le service ; aucun reclassement ne pouvait lui être proposé.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, fonctionnaire de La Poste, recrutée le 9 octobre 1980, exerçait en dernier lieu en qualité d’agente affectée au courrier à l’établissement de Joué-lès-Tours. Par avis du 24 avril 2018, le médecin du travail, dans la perspective du changement de poste en juin 2018, a préconisé l’absence de gestes répétitifs pour plus de 50 % de son temps de travail quotidien. Suite à une réorganisation des services, Mme A… a été affectée sur un nouveau poste de travail, du 18 juin 2018 au 30 janvier 2019. Elle a contracté une épicondylite au coude droit avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % et une épicondylite au coude gauche avec un taux d’IPP de 2 %. À compter du 1er avril 2019, Mme A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui a été prolongé jusqu’au 2 juin 2024. Suite à l’avis favorable du conseil médical, réuni le 3 avril 2025, elle a été placée en congé de longue durée (CLD) à compter du 3 juin 2024 qui a été prolongé jusqu’au 9 novembre 2025 puis elle a été placée à la retraite pour limite d’âge à compter du 10 novembre 2025.
2. Le 26 janvier 2022, Mme A… a adressé à La Poste une demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service. La commission de réforme, réunie le 7 juillet 2022, a émis un avis favorable pour l’instruction du dossier de Mme A… pour une retraite pour invalidité. La Poste a alors sollicité le service des retraites de l’Etat (SRE) qui a, le 22 décembre 2022, émis un avis conforme défavorable au motif que « l’inaptitude à toutes fonctions au sein de la fonction publique ne paraît pas démontrée ». Par un courrier du même jour, le 22 décembre 2022, La Poste a informé Mme A… de la teneur de cet avis. Par un courrier du 17 janvier 2023 La Poste l’a informée de la possibilité de présenter une demande de la mise à la retraite au titre de l’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ».
4. Il est constant que Mme A… a contracté au cours de sa carrière deux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu, une épicondylite du coude droit avec un taux d’IPP de 5 % à compter du 13 février 2019 et une date de consolidation au 19 mai 2021 et une épicondylite du coude gauche avec un taux d’IPP de 2 % du 15 avril 2019 au 19 mai 2021 ayant nécessité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 21 novembre 2022 puis prolongé jusqu’au 2 juin 2024.
5. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… lui aurait permis de reprendre ses fonctions à l’issue du CITIS, d’autant qu’elle a été placée en congé de longue durée à compter du 3 juin 2024 jusqu’au 9 novembre 2025, son employeur La Poste n’était pas tenu de lui proposer un dispositif de reclassement. Par suite, le moyen tiré du défaut de demande ou de proposition de reclassement depuis son placement en CITIS doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « (…) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge, (…), de leur état de santé, (…). / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ».
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme A… soutient avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge et que son employeur l’a placée dans une situation d’isolement sans perspective pour son avenir professionnel. Toutefois, ainsi que le fait valoir La Poste, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer qu’elle aurait été victime, à raison de son état de santé, d’agissements discriminatoires. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 31 du même code dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. ». Aux termes de l’article R. 49 bis du même code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que La Poste a, par une décision du 22 décembre 2022, refusé de faire droit à la demande de Mme A… de mise à la retraite pour invalidité imputable au service au motif que le service des retraites de l’Etat a émis un avis conforme défavorable dès lors que « l’inaptitude à toutes fonctions au sein de la fonction publique ne paraît pas démontrée ». Dans ces conditions, quand bien même la commission de réforme, réunie le 7 juillet 2022, a retenu l’inaptitude définitive et totale, dès lors que l’avis conforme du ministre chargé du budget est exigé pour que l’agent puisse faire l’objet d’une mise à la retraite d’office pour invalidité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à une mise à la retraite pour invalidité imputable au service au motif que ce sont les travaux répétitifs qui sont la cause de son handicap actuel. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à La Poste.
Copie pour information en sera adressée au service des retraites de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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