Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2310535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 29 février 2024, la société Huit, représentée par Me Sehili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2018 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 116 17 V0060 à la SCI Roques Estates pour la reconstruction avec extension, après démolition, des deux derniers niveaux d’un bâtiment d’habitation de quatre étages sur un niveau de sous-sol, sur rue et courette, situé 10 Villa Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, en vue de l’aménagement d’un duplex avec toiture terrasse accessible (surface de plancher supprimée : 86 m, surface de plancher créer : 145, ST 140m2),
2) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé de retirer ce permis de construire,
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire attaqué est entaché de fraude car la société Roques Estates ne disposait pas de la qualité pour solliciter un permis de construire dès lors que ce projet empiète sur sa propriété et que certains éléments de construction n’ont pas été représentés sur les plans produits au dossier de demande,
— la Ville de Paris devait faire droit à sa demande de retrait de cette décision, le retrait d’un acte administratif unilatéral obtenu par fraude pouvant intervenir à tout moment en application de l’article L 241-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Société Huit ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la société Roques Estates, représentée par Me Cayla Destrem, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Huit est infondé.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
29 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Achour, représentant la société Huit, et de Me de Almeida, représentant la société Roques Estates.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2017, la SCI Roques Estates a déposé une demande de permis de construire pour la reconstruction avec extension, après démolition, des deux derniers niveaux d’un bâtiment d’habitation de 4 étages sur 1 niveau de sous-sol, situé 10 Villa Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, en vue de l’aménagement d’un duplex avec toiture terrasse accessible. Par un courrier du 6 janvier 2023, la société Huit a demandé à la maire de Paris de procéder au retrait de ce permis de construire. Par la présente requête, la société Huit demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 5 octobre 2017 à la société Roques ainsi que la décision portant rejet de sa demande de retrait de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté la demande de retrait du permis de construire délivré à la Société Roques Estates le 5 octobre 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
3. Si, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. La société Huit soutient que le permis de construire délivré le 5 octobre 2017 à la SCI Roques Estates a été obtenu par fraude eu égard à la circonstance qu’il autorise une construction qui empiète partiellement sur sa propriété, ce qui a été dissimulé par le pétitionnaire et que la Ville de Paris devait, dès lors, faire droit à la demande de retrait de ce permis de construire qu’elle a présentée le 6 janvier 2023. La société requérante fait valoir, à cet égard, qu’une partie des travaux prévus concernait un mur de souches de cheminées relevant de l’immeuble voisin lui appartenant, situé au 10 de la Villa Victor Hugo. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait procédé, de manière intentionnelle, à des manœuvres destinées à tromper l’administration sur le véritable propriétaire de ce mur. En effet, plusieurs pièces du dossier de permis de construire, à savoir le plan PC5 intitulé « élévation sur rue-état projeté », le plan intitulé « plan des niveaux-état actuel et projeté », le plan PC5 intitulé « élévation pignon et héberges-état projeté », permettaient au service instructeur d’identifier que la souche de cheminée en cause se situait au-delà de la limite de la propriété du 10 villa Victor Hugo. Par suite, la volonté de tromper l’administration reprochée au pétitionnaire par la requérante n’est pas établie. Par ailleurs, si la requérante fait également valoir que le dossier de permis de construire ne faisait figurer que sept souches de cheminée au lieu de huit, une telle omission n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été intentionnelle et destinée à contourner une règle d’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au retrait du permis de construire délivrée le 5 octobre 2017 au motif d’une fraude, la maire de Paris aurait commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de retrait du permis de construire délivré à la société Roques Estates le 5 octobre 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le
5 octobre 2017 à la société Roques.
7. La société Huit soutient que ce permis est illégal dès lors qu’il aurait été obtenu par fraude. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen doit être écarté.
8. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 5 octobre 2017 à la société Roques Estates doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Huit la somme de 3 000 euros à verser à la société Roques Estates, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Huit étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Huit est rejetée.
Article 2 : La société Huit versera une somme de 3 000 euros à la société Roques Estates sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Huit, à la Ville de Paris et à la société Roques Estates.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310535/4-
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