Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 déc. 2025, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » expiré depuis le 18 mai 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est marié à une ressortissante française depuis le 30 avril 2022 avec laquelle il vit et il a des enfants qui vivent sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour étant incomplet, une demande de pièces lui a été adressée, via la plateforme ANEF, la dernière demande datant du 14 mai 2025. L e requérant n’a pas fourni ces documents dont « davantage de justificatifs sur la communauté de vie entre époux ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de six mois ». La demande de titre de séjour était donc en cours d’instruction, comme l’indique les deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 30 septembre 2025. Ainsi aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre d’un dossier de demande de titre de séjour incomplet. Les conclusions de la requête sont donc irrecevables.
Dans l’hypothèse où le requérant considère que le dossier était complet, sa requête est forclose car le dépôt de sa demande de titre datant du 16 avril 2024, une décision implicite aurait pu naitre 4 mois après et ne pouvait être contestée que jusqu’au 17 octobre 2025.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2501155, enregistrée le 14 novembre 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Santoni.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 9 décembre 2025 à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 1961 à Bocanda (Côte-d’Ivoire) déclare être entré en France sous couvert d’un visa de type D valide du 19 mai 2023 au 16 avril 2024 et avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en « qualité de conjoint de français » sur le fondement de l’article L.423-1. Par le présent recours, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Par ailleurs, en vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. D’autre part, aux termes du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux pièces exigées en cas de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français : « (…)- justificatif de domicile datant de moins de six mois(…) -justificatifs de la communauté de vie( contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire etc) : (…) ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En l’espèce, il résulte de l’extrait du compte de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) produit en défense que, si le requérant a bien déposé, le 16 avril 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, son dossier n’était pas complet en l’absence notamment de justificatifs de vie commune avec son épouse de nationalité française et de justificatif de domicile datant de moins de six mois. Ces documents lui ont été demandés les 10 mars 2025, 6 avril 2025, 13 avril 2025 afin de commencer l’instruction proprement dite de sa demande, point de départ du délai de quatre mois prévu à l’article R.* 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la totalité de ces justificatifs aient été produits par le requérant, l’administration ne peut être regardée, à la date de l’instruction, comme ayant statué implicitement sur la demande de M. A…. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur un dossier incomplet n’ayant pu faire naître une décision de refus de titre de séjour, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension en l’absence de naissance d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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