Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin, 17 novembre et 2 décembre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Gard a autorisé la Société Etudes et Applications de Composants (SEAC) Guiraud Frères à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale sans reclassement possible ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune enquête contradictoire n’a été menée pour vérifier les conditions dans lesquelles son inaptitude est intervenue ; la mesure de licenciement a été prise à l’issue d’une enquête partiale et incomplète dans la mesure où l’inspecteur du travail n’a pas examiné les éléments attestant du lien entre celle-ci et ses mandats syndicaux ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de participation effective de sa part au conseil économique et social concernant son propre licenciement en raison de son état de santé, portant atteinte au principe du contradictoire ;
- l’inspecteur du travail aurait dû refuser son licenciement qui est en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux dans la mesure où la dégradation de son état de santé caractérisé par un syndrome anxiodépressif sévère et un diabète de type 2 à l’origine de son inaptitude présente un lien direct avec les obstacles mis par son employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, le harcèlement moral et la discrimination subi à ce titre révélé par les nombreuses pressions et tentatives de déstabilisation ainsi que les deux tentatives de licenciement pour faute en 2022 et 2023, qui ont été refusés par l’inspection du travail, puis sa mise à l’écart progressive et le refus de son employeur d’assurer sa reprise de fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 24 novembre 2025, la SEAC Guiraud Frères, représentée par Me Jolibert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, salarié protégé, en fonctions depuis le 3 juillet 2000 au sein de la SEAC Guiraud Frères, a fait l’objet, le 7 février 2025, d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude médicale. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la DDETS du Gard a autorisé son employeur à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale sans reclassement possible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
À supposer que M. A… ait entendu se prévaloir d’un vice de procédure tenant au caractère incomplet et partial de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail concernant les causes et les conditions dans lesquelles est survenue son inaptitude, ainsi que l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement envisagée par son employeur et l’exercice de ses mandats syndicaux, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu’il n’appartenait pas à l’administration de s’interroger sur les causes ou l’origine de son inaptitude. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que l’inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire le 26 février 2025 au cours de laquelle le salarié et son supérieur hiérarchique, M. C…, ont été tous deux entendus personnellement et individuellement dans les locaux de l’établissement où l’intéressé travaille, à Codognan. La seule circonstance que l’inspecteur du travail n’a pas repris tous les éléments dont M. A… s’est prévalu dans la motivation de sa décision, alors qu’il n’y était pas tenu, pour en déduire l’absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et ses mandats syndicaux, ne saurait révéler le caractère incomplet ou partial de l’enquête contradictoire menée sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. ». Aux termes de l’article R. 2421-9 de ce code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué au comité social et économique du 4 février 2025, chargé d’émettre un avis sur son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en qualité de membre élu de la délégation du personnel à ce comité, par courrier du 28 janvier précédent l’informant de l’ordre du jour de la réunion et accompagné en annexe de la note d’information destinée aux membres dudit comité et des pièces jointes à celles-ci, que le requérant ne conteste pas avoir reçu en temps utile. S’il soutient ne pas avoir été en mesure de se rendre à cette réunion en raison de son état de santé, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un report de séance ou été dans l’impossibilité de s’y faire représenter par une personne de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure interne menée par son employeur serait irrégulière du fait du non-respect du principe du contradictoire, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A…, placé en arrêt maladie à compter du 14 avril 2023 pour un syndrome anxiodépressif dans un contexte d’épuisement professionnel, selon ses propres déclarations, a été, à l’issue d’une visite de pré-reprise, reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions avec impossibilité de reclassement dans un emploi compte tenu de son état de santé par la médecine du travail le 17 janvier 2025, justifiant son licenciement. D’une part, si M. A… soutient qu’il a dû solliciter à plusieurs reprises une réévaluation de son niveau de qualification au regard des coefficients de la convention collective applicable pour le calcul de son salaire de chef de parc, passant du niveau 185 à 220, qu’il aurait finalement obtenue au termes de sept années, sans rattrapage et le privant de la possibilité de prétendre à une retraite cadre supplémentaire et qu’il n’a bénéficié en vingt-quatre années au sein de la SEAC Guiraud Frères que de deux augmentations individuelles de salaire en plus des augmentations collectives, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que l’erreur supposée de coefficient retenue à la date de la conclusion de son contrat en 2000 serait intervenue deux ans avant sa première candidature et élection comme représentant du personnel en 2002.
D’autre part, le signalement des membres du comité social et économique à l’inspection du travail sur les risques psychosociaux constatés au sein de l’entreprise, le 17 novembre 2022, ayant conduit celle-ci à adresser un courrier à l’employeur le 8 décembre suivant lui demandant d’examiner la situation, évoque le constat d’une souffrance au travail des salariés, d’une anxiété, d’un stress, d’une fatigue morale et physique, de menaces et d’intimidations sans autre précision ou référence à un quelconque incident concernant M. A… dans l’exercice de ses fonctions syndicales. Il ne ressort, en outre, pas des échanges de courriels de février 2024 que la direction de la SEAC aurait refusé l’organisation d’une consultation des salariés sur la qualité de vie au travail, celle-ci ayant seulement indiqué que cette démarche allait être mise en œuvre au niveau de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) centrale alors, en tout état de cause que ces échanges interviennent à une date à laquelle le requérant était déjà placé en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Enfin, si l’intéressé produit un article de presse décrivant les liens entre le stress et le diabète de type II dont il souffre également, ce seul élément n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement envisagée et ses mandats syndicaux.
Il ressort également des pièces du dossier que le courriel adressé par M. A… à l’inspection du travail le 7 juin 2023 dénonce une situation de harcèlement moral dont il serait victime du fait des demandes d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire dont il a fait l’objet en 2023 et 2024, des souffrances psychologiques qu’il a subies, de la volonté de son employeur de l’empêcher de reprendre son poste en l’accusant de ne plus savoir travailler ni respecter les règles de sécurité. Toutefois, si ces procédures fondées, d’une part, sur une altercation avec son supérieur hiérarchique, d’autre part, sur le non-respect par le requérant des règles de sécurité concernant le chargement de dalles en béton précontraint sur un camion remorque et une altercation avec le chauffeur de ce camion, n’ont, certes, pas abouti, la première, au profit d’un doute subsistant sur la matérialité des faits ayant profité au requérant, la seconde, au motif que les seuls faits établis ne justifiaient pas un licenciement, rien n’indique qu’elles présentaient un lien avec l’exercice par l’intéressé de ses mandats syndicaux, qui n’a, en l’occurrence, pas été retenu par l’inspection du travail, ni par la ministre du travail et n’est pas davantage démontré dans la présente affaire. Ces seuls éléments, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de la seconde procédure, ne sauraient suffire à révéler un recours abusif à ces procédures ou une volonté délibérée de l’évincer pour des motifs syndicaux alors que, comme son employeur le fait valoir en défense, il a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions et rappels à l’ordre concernant diverses altercations avec d’autres salariés et des refus de se conformer aux règles de sécurité, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant, par ailleurs, été refusée par l’assurance maladie le 19 janvier 2024, confirmée par la commission de recours amiable le 23 mars suivant.
Il ressort, enfin, des pièces du dossier, que la prolongation de ses arrêts de travail depuis avril 2023 lui a été initialement suggérée par la médecine du travail lors d’une première visite de pré-reprise, le 26 juillet 2023, évoquant déjà la possibilité d’une inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement compte tenu de son état de santé, alors que les arrêts de travail successifs produits par l’intéressé, de sa seule initiative, et jusqu’à la visite de pré-reprise du 16 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte, ne sauraient davantage révéler des obstacles mis par son employeur à sa reprise de poste et, a fortiori, à l’exercice de ses fonctions syndicales. Dans ces conditions, et compte tenu de tout ce qui précède, M. A… n’établit pas qu’en retenant l’absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et ses mandats, l’inspecteur du travail aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la DDETS du Gard a autorisé son employeur à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale sans reclassement possible. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEAC Guiraud Frères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que la SEAC Guiraud Frères demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SEAC Guiraud Frères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SEAC Guiraud Frères et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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