Non-lieu à statuer 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 29 nov. 2023, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2300529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1) de prononcer la suspension de la décision du 9 novembre 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de refuser de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent privé de sécurité ;
2) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux sur la légalité :
— le CNAPS s’est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l’utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n’a pas été respecté ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en estimant que l’existence d’une mention au fichier TAJ entraîne « automatiquement » le refus de la carte professionnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits reprochés ne peuvent justifier une interdiction professionnelle ; il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, ni même d’une sanction mais d’une médiation en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale ;
Sur l’urgence :
— il exerce les fonctions de vigiles au sein de la société Tahiti Vigiles depuis près de 25 ans et il s’agit de son seul revenu ; il risque de perdre son emploi et d’être plongé dans la plus grande précarité alors qu’il a des charges à payer ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la carte professionnelle sollicité a été délivrée le 27 novembre 2023 après réexamen de la situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertie, par courrier du 29 novembre 2023, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A, le 27 novembre 2023, la carte professionnelle sollicitée. En conséquence les conclusions que ce dernier présente à fin de suspension du refus de lui délivrer cette autorisation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 50 000 F CFP à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le CNAPS versera une somme de 50 000 F CFP à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 29 novembre 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2022-449 du 30 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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