Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mars 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 9 mars 2026 affectant le droit de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; en effet, la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de cadre directeur des marques, qu’il dispose d’un véhicule professionnel et que ses activités lui imposent des déplacements permanents et quotidiens, tout autre mode de transport, y compris collectif, étant inadapté à sa situation professionnelle ; par ailleurs, il convient de lui octroyer le sursis afin de préserver la garantie d’effectivité du recours exigé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, alors que le préfet ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la durée de la suspension prononcée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2600724 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2026, sur le territoire de la commune de Bouze les Beaune (Côte d’Or), M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il a été établi que le véhicule qu’il conduisait avait été relevé comme roulant à une vitesse retenue de
152 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 110 km/h. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient qu’il exerce la profession de cadre, directeur des marques, et que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités professionnelles et tout autre mode, y compris par transport collectif, est inadapté à sa situation professionnelle.
5. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B… a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 152 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 110 km/h.
6. Par suite, la condition d’urgence qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour son activité professionnelle et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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