Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2601120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… saisit au tribunal pour signaler des irrégularités relatives à la surveillance des opérations électorales de la commune de la Saint-Maixent-l’Ecole ayant eu lieu le 15 mars 2026.
Elle soutient que :
- un tract a été diffusé par la liste du maire sortant le vendredi qui a précédé le scrutin ce qui n’a pas permis aux autres listes de répondre dans des conditions équitables ;
- le délégué d’une liste a été contraint de rester à l’extérieur du bureau de vote pour un motif factice pendant une longue durée et alors que les opérations de vote avaient déjà commencé ; cette situation a fait obstacle à la surveillance continue des opérations électorales par le représentant de cette liste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119, et non à leur date d’expédition.
3. Il résulte de l’instruction que la protestation formée par Mme A… contre les opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Maixent-l’Ecole et ayant fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le mardi 24 mars 2026, soit après le terme du délai de recours contentieux qui expirait le vendredi 20 mars à 18h, sans que la circonstance selon laquelle la protestation a été postée le vendredi jeudi 19 mars 2026 avant dix-huit heures ne puisse, compte du délai d’acheminement normal du courrier, être utilement invoquée pour relever cette forclusion. Par suite, la protestation de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers le 1 avril 2026
Le président de la 3ème Chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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