Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 notifié le 13 suivant par lequel le maire de la commune de Fontenille lui a retiré toute délégation de son mandat d’adjoint au maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué du 9 janvier 2026 que le maire de la commune de Fontenille a retiré toute délégation de fonctions à M. A… pour non restitution de matériel public et pour violation de correspondances. Si pour contester le bien-fondé de cet arrêté, M. A… a entendu soutenir que l’arrêté attaqué est fondé sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, il se borne, toutefois à indiquer avoir restitué les matériaux litigieux le 21 novembre 2025 au secrétariat de la mairie de la commune de Fontenille, sans toutefois produire aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation et à invoquer l’existence de manœuvres du maire pour l’empêcher de se présenter aux prochaines élections municipales sans en établir davantage la réalité. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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